LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-05
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Date de fin: 2023-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000006223372
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X223L042AXAB
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Date de début: 2023-03-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047292166
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/21/LEGIARTI000047292166.xml
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###### Article L223-42
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@ -19,21 +18,35 @@ société.<br />
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Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification
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des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
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exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est
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intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes
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qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux
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propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à
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la moitié du capital social.<br />
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intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au
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moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du
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montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à
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la moitié de son montant.<br />
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Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les
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modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les
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capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une
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valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social
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de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en
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fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la
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clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital
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social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.<br />
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Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital
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social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède
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par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les
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dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice
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suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.<br />
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A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision
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ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander
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en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions
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du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le
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tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
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régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il
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statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.<br />
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dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal
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peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa
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situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le
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fond, cette régularisation a eu lieu.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
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procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2023-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000006226307
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L248AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/63/LEGIARTI000006226307.xml
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Date de début: 2023-03-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047292156
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/21/LEGIARTI000047292156.xml
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###### Article L225-248
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@ -19,22 +18,38 @@ s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.<br />
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Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la
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clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
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pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de
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réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas
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pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
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pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
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capital social.<br />
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pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une
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valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de
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l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que
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la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son
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montant.<br />
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Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée
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selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les
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capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins
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égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société
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est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la
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taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième
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exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de
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l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce
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seuil.<br />
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Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a
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réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été
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reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se
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remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la
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clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette
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augmentation.<br />
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A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette
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assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout
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intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de
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même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.
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Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de
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six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si,
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au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.<br />
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même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans
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tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six
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mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au
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jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en
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procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un
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