LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
This commit is contained in:
République française 2015-04-01 00:00:00 +02:00
parent 49ed9ad916
commit 8ed32aea7b
2 changed files with 30 additions and 28 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006225116
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L130AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/51/LEGIARTI000006225116.xml
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029329363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329363.xml
---
###### Article L225-130
@ -17,8 +16,14 @@ l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96
statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L.
225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni
négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont
vendus. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
vendus. La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués
individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la
répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits
interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces
titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux
opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux
droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide
autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de
capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le

View file

@ -1,28 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006227519
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/75/LEGIARTI000006227519.xml
Date de début: 2015-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029329368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329368.xml
---
###### Article L228-6
Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés qui ont
effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de
scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de
conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de
capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur
simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants,
vendre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat les titres dont
les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir
procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité selon des modalités
fixées par ledit décret.<br />
Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux
opérations d'un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se
traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux
actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision
du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, les titres de capital qui n'ont pu être
attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la
condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance à une publicité selon des
modalités fixées par ce décret.<br />
A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux
distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs
titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit
net de la vente des titres non réclamés.
A dater de cette vente, les titulaires de droits formant rompus ne peuvent plus
prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres
de capital non attribués.