From 8ed32aea7be419cba70136d62933c6517c9587a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Apr 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../sous-section_1/article_l225-130.md | 19 +++++---- .../chapitre_viii/section_1/article_l228-6.md | 39 +++++++++---------- 2 files changed, 30 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_l225-130.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_l225-130.md index f0a5c96559..fdc602f802 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_l225-130.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_l225-130.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-26 -Date de fin: 2015-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006225116 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L130AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/51/LEGIARTI000006225116.xml +Date de début: 2015-04-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029329363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329363.xml --- ###### Article L225-130 @@ -17,8 +16,14 @@ l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont -vendus. Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits -dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
+vendus. La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués +individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la +répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits +interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces +titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux +opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux +droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide +autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-6.md index c448c611f2..5e6a5e6e0e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-6.md @@ -1,28 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2015-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006227519 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L006AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/75/LEGIARTI000006227519.xml +Date de début: 2015-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029329368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329368.xml --- ###### Article L228-6 -Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés qui ont -effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de -scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de -conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des -distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de -capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur -simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, -vendre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat les titres dont -les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir -procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité selon des modalités -fixées par ledit décret.
+Nonobstant toutes stipulations statutaires contraires, les sociétés dont les +titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux +opérations d'un dépositaire central et qui ont effectué des opérations se +traduisant soit par des échanges de titres, soit par l'attribution aux +actionnaires de nouveaux titres de capital, peuvent vendre, sur simple décision +du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et selon des modalités +fixées par décret en Conseil d'Etat, les titres de capital qui n'ont pu être +attribués individuellement et correspondant à des droits formant rompus, à la +condition d'avoir procédé un an au moins à l'avance à une publicité selon des +modalités fixées par ce décret.
-A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux -distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs -titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit -net de la vente des titres non réclamés. +A dater de cette vente, les titulaires de droits formant rompus ne peuvent plus +prétendre qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres +de capital non attribués.