Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000044060532
NOR: ECOT2121961R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/06/05/JORFTEXT000044060532.xml
This commit is contained in:
République française 2022-02-26 00:00:00 +01:00
parent e3b15f48af
commit 88a1aaa46d

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000031323695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/36/LEGIARTI000031323695.xml
Date de début: 2022-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044078822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/07/88/LEGIARTI000044078822.xml
---
###### Article L910-1 C
@ -16,17 +16,17 @@ députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentan
collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de
consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique
et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et
financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de
leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus.
Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par
section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier
et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs
connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les
modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par
décret.<br />
A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les
parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des
représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des
chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de
l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des
l'établissement visé à l'article L. 721-18 du code monétaire et financier et des
personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances
en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de
désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.<br />