Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE 
 ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES 
 ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER.
ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868418
Ancien identifiant: 1LX9090319P1
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Date de début: 2016-11-16 Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2016-12-11 Date de fin: 2019-05-24
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###### Article L141-21 ###### Article L141-21
Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7
à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur,
ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà
conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux habilités à
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officiel des annonces civiles et commerciales.<br />
Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du
greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la