Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000268448
NOR: JUSC0620546A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/84/JORFTEXT000000268448.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163446
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
- [Article A823-7](article_a823-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020163442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163442.xml
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###### Article A823-7
La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de
son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les
comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL « CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON
ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES
COMPTES »<br />
Introduction<br />
1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité,
notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et évaluer le risque
d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et mettre en
œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les
comptes.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise
de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies
significatives dans les comptes.<br />
Définitions<br />
3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la
sincérité et l'image fidèle des comptes.<br />
4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude
est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur
les comptes.<br />
5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle
que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
l'utilisateur d'une information comptable ou financière.<br />
6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des
caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et
nécessitant chacune un enregistrement comptable.<br />
7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les
anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :<br />
― les tests de détail ;<br />
― les procédures analytiques.<br />
8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :<br />
― examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes,
sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;<br />
― ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.<br />
9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon
dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.<br />
10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des
informations financières à partir :<br />
― de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes,
ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou
d'entités similaires ; et<br />
― de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.<br />
11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une
catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans
l'annexe.<br />
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement<br />
12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de
constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son
jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans
les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.<br />
13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :<br />
― du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire,
notamment du référentiel comptable applicable et d'autres facteurs externes tels
que les conditions économiques générales ;<br />
― des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes
d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les
informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent
notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son
gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et
son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;<br />
― des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre
dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et
de ce fait une incidence sur les comptes ;<br />
― de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de
l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects
financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;<br />
― des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.<br />
Prise de connaissance des éléments<br />
du contrôle interne pertinents pour l'audit<br />
14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour
l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies
potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des
risques d'anomalies significatives dans les comptes.<br />
Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne
qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les
comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.<br />
Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des
éléments suivants :<br />
― l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des personnes
constituant le gouvernement d'entreprise et de la direction, leur degré de
sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;<br />
― les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son
activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre
en œuvre en réponse à ces risques ;<br />
― les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont
l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements
informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses
directives sont respectées ;<br />
― les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon
fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en
œuvre les actions correctives ;<br />
― le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière.
A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :<br />
― aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes
pris dans leur ensemble ;<br />
― aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier,
enregistrer, traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;<br />
― aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que
manuels ;<br />
― à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des
opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies
significatives ;<br />
― au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables
significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des
comptes ;<br />
― la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de
l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles
au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le
commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la
direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise ou les
autorités de contrôle, ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction
envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que
peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.<br />
Evaluation du risque d'anomalies<br />
significatives dans les comptes<br />
15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et
évalue le risque d'anomalies significatives :<br />
― au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et<br />
― au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de
comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.<br />
L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments
collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de
l'entité mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en
fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.<br />
16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des
contrôles de l'entité lorsqu'il estime :<br />
― qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les
comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;<br />
― qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une
démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des
opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des
éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;<br />
― que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui
permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible
pour obtenir l'assurance recherchée.<br />
17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise
en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou
en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, détecter
ou corriger les anomalies significatives dans les comptes.<br />
Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et
l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes<br />
18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies
significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des
informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :<br />
― des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au
sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui
peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour
l'identification des risques ;<br />
― des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux
comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et<br />
― des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre
au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité mais
également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres
personnes au sein de l'entité.<br />
19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a
recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures
visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la
pertinence de ces informations.<br />
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit<br />
20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies
significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque
membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les
éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses
propres travaux sur l'ensemble de la mission.<br />
Le commissaire aux comptes détermine :<br />
― quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à
quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction
du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe
;<br />
― s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de
solliciter pour les besoins de la mission.<br />
Communication avec les personnes<br />
constituant le gouvernement d'entreprise<br />
21. Le commissaire aux comptes informe, dès que possible, les personnes
constituant le gouvernement d'entreprise ainsi que la direction, au niveau de
responsabilité approprié, des déficiences majeures dans la conception ou la mise
en œuvre du contrôle interne qu'il a relevées. Pour cela, il fait application
des dispositions de la norme relative aux communications avec les personnes
constituant le gouvernement d'entreprise.<br />
Documentation des travaux<br />
22. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :<br />
a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe
d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges
;<br />
b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y
compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la
conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les
procédures d'audit réalisées ;<br />
c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au
niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;<br />
d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles
conçus et mis en œuvre par l'entité.<br />
23. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces
informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir par exemple
d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de
diagrammes.<br />
24. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent
des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses
opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de
contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.