Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de la certification des comptes
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000268447 NOR: JUSC0620544A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/84/JORFTEXT000000268447.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
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###### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
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- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163458
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###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
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- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163456
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###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
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- [Article A823-2](article_a823-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163454
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163454.xml
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###### Article A823-2
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La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit
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des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES
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COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES<br />
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Introduction<br />
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1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux
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comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
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annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
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opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
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patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".<br />
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En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une
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personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux
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comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
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consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
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de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
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personnes et entités comprises dans la consolidation ".<br />
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Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une
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opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes
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consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit
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des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les
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comptes.<br />
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Définition<br />
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3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
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insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle
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que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
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l'utilisateur d'une information comptable ou financière.<br />
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Respect des textes et esprit critique<br />
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4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
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de la profession.<br />
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Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux
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normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.<br />
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5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte
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du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives
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dans les comptes.<br />
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A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des
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éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations
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qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.<br />
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6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce
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son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier
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et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à
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partir des éléments collectés.<br />
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Nature de l'assurance<br />
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7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les
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comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur
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ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.<br />
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Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est
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qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".<br />
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8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de
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sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart
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des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des
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présomptions qu'à des certitudes.<br />
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Risque d'audit et étendue des travaux<br />
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9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de
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celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies
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significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".<br />
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Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies
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significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies
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par le commissaire aux comptes.<br />
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10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité
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; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque
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inhérent et risque lié au contrôle.<br />
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Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du
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contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative
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se produise dans les comptes.<br />
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Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne
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soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non
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corrigée en temps voulu.<br />
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11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond
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au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une
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anomalie significative.<br />
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12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment
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faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des
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comptes.<br />
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A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les
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procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément
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aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.<br />
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Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un
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niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de
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réduire le risque de non-détection.
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