Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000822350
NOR: JUSC0751128A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822350.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000020163450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163450.xml
---
###### Article A823-4
La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES
COMPTES
</p>
<br />
Introduction<br />
1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation
résulte des dispositions de l'article R. 823-10.<br />
2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent
d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes
légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre
de sa mission d'audit.<br />
Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant
à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en
cause les principes énoncés dans la présente norme.<br />
Forme, contenu et étendue de la documentation<br />
4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit
et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :<br />
― la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
le plan de mission et le programme de travail ;<br />
― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;<br />
― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
― les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;<br />
― les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes
sur ces problématiques.<br />
5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au
titre des éléments significatifs des comptes.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou
incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant
des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière
dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa
conclusion finale.<br />
6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité
des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.<br />
7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les
explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment
nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de
documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour
préciser l'information contenue dans son dossier.<br />
8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date
de réalisation.<br />
S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent
également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et
l'étendue de cette revue.<br />
Calendrier<br />
9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.<br />
Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne
peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne
peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un
délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer
sur les comptes.<br />
10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de
signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement
qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler
de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :<br />
― les circonstances de la survenance de cet événement ;<br />
― la nature de cet événement ;<br />
― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
conséquence ;<br />
― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
― les résultats de ces procédures et les éléments collectés.<br />
Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.<br />
11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de
conservation de dix ans.