Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000648996 NOR: JUSC0751130A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648996.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163456
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###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
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- [Article A823-2](article_a823-2.md)
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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
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- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000020163452
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163452.xml
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###### Article A823-3
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La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par
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plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
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de la justice, figure ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR
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PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
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Introduction<br />
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1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes
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d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers
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constituent l'organe de contrôle légal des comptes.<br />
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2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent
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ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités
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d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme
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d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les
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principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des
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commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent
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l'exercice collégial de l'audit des comptes.<br />
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Répartition des diligences et examen contradictoire<br />
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4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent
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d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.<br />
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Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a
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lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux
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comptes.<br />
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5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son
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environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes
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pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins
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de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de
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manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le
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programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.<br />
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6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et
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définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre
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les commissaires aux comptes.<br />
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7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à
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la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de
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critères :<br />
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― quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la
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réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux
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comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués
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aux autres commissaires aux comptes ; et<br />
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― qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes
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d'audit.<br />
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8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du
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mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.<br />
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9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures
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d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la
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mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
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assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le
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calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la
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répartition des procédures ainsi redéfinies.<br />
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10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre
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par les cocommissaires aux comptes.<br />
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11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les
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cocommissaires aux comptes :<br />
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― correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la
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réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;<br />
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― ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre
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d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur
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les comptes ;<br />
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― les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont
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pertinentes et cohérentes.<br />
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12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de
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la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les
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cocommissaires aux comptes.<br />
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13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres
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commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti,
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chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des
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procédures d'audit supplémentaires.<br />
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14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant,
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ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des
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procédures supplémentaires à mettre en œuvre.<br />
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15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les
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procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des
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comptes.<br />
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16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des
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informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :<br />
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― dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les
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comptes ;<br />
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― le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe
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appelé à statuer sur les comptes.<br />
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Communication<br />
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17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à
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l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :<br />
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― les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;<br />
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― toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.<br />
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18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction
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de l'entité.<br />
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Rapports<br />
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19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de
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textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux
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comptes.<br />
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Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues
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aux articles R. 822-93 et R. 822-94.<br />
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20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en
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font mention dans le rapport.<br />
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Différends entre les commissaires aux comptes<br />
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21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les
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commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du
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code de déontologie de la profession.<br />
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Désaccords sur le montant de la rémunération<br />
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22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de
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l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font
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application des dispositions de l'article R. 823-18.
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