Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000648996
NOR: JUSC0751130A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648996.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163456
###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
- [Article A823-2](article_a823-2.md)
- [Article A823-3](article_a823-3.md)
- [Article A823-5](article_a823-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020163452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163452.xml
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###### Article A823-3
La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par
plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR
PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES<br />
Introduction<br />
1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes
d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers
constituent l'organe de contrôle légal des comptes.<br />
2. Conformément à l'article L. 823-15, les commissaires aux comptes « se livrent
ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités
d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme
d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les
principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des
commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ».<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent
l'exercice collégial de l'audit des comptes.<br />
Répartition des diligences et examen contradictoire<br />
4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent
d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.<br />
Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a
lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les cocommissaires aux
comptes.<br />
5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son
environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes
pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins
de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de
manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le
programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.<br />
6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et
définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre
les commissaires aux comptes.<br />
7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à
la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de
critères :<br />
― quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la
réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux
comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués
aux autres commissaires aux comptes ; et<br />
― qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes
d'audit.<br />
8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du
mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.<br />
9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures
d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la
mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le
calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la
répartition des procédures ainsi redéfinies.<br />
10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre
par les cocommissaires aux comptes.<br />
11. Cette revue lui permet d'apprécier si les travaux mis en œuvre par les
cocommissaires aux comptes :<br />
― correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la
réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;<br />
― ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre
d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur
les comptes ;<br />
― les conclusions auxquelles les cocommissaires aux comptes ont abouti sont
pertinentes et cohérentes.<br />
12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de
la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les
cocommissaires aux comptes.<br />
13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres
commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti,
chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des
procédures d'audit supplémentaires.<br />
14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant,
ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des
procédures supplémentaires à mettre en œuvre.<br />
15.A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les
procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des
comptes.<br />
16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des
informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :<br />
― dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les
comptes ;<br />
― le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe
appelé à statuer sur les comptes.<br />
Communication<br />
17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à
l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité :<br />
― les éléments mentionnés à l'article L. 823-16 ;<br />
― toute autre information qu'ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.<br />
18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction
de l'entité.<br />
Rapports<br />
19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de
textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux
comptes.<br />
Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues
aux articles R. 822-93 et R. 822-94.<br />
20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en
font mention dans le rapport.<br />
Différends entre les commissaires aux comptes<br />
21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les
commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du
code de déontologie de la profession.<br />
Désaccords sur le montant de la rémunération<br />
22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de
l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font
application des dispositions de l'article R. 823-18.