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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
+- [Article A823-4](article_a823-4.md)
- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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@@ -0,0 +1,120 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163450
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163450.xml
+---
+
+###### Article A823-4
+
+La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
+comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
+ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES
+ COMPTES
+
+
+
+Introduction
+
+1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
+dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation
+résulte des dispositions de l'article R. 823-10.
+
+2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
+permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent
+d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes
+légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
+
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
+documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre
+de sa mission d'audit.
+
+Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant
+à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en
+cause les principes énoncés dans la présente norme.
+
+Forme, contenu et étendue de la documentation
+
+4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
+permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit
+et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
+
+― la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
+le plan de mission et le programme de travail ;
+
+― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
+
+― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
+afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
+
+― les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
+
+― les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
+été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes
+sur ces problématiques.
+
+5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
+intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au
+titre des éléments significatifs des comptes.
+
+Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou
+incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant
+des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière
+dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa
+conclusion finale.
+
+6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
+un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité
+des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
+
+7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les
+explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment
+nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de
+documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour
+préciser l'information contenue dans son dossier.
+
+8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
+l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date
+de réalisation.
+
+S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent
+également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et
+l'étendue de cette revue.
+
+Calendrier
+
+9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
+réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
+
+Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne
+peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne
+peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un
+délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer
+sur les comptes.
+
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de
+signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement
+qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler
+de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
+
+― les circonstances de la survenance de cet événement ;
+
+― la nature de cet événement ;
+
+― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
+conséquence ;
+
+― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
+afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
+
+― les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
+
+Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
+
+11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de
+conservation de dix ans.