Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 relatif à l'exercice des activités commerciales et artisanales ambulantes

Application des articles 1 de la loi 91-1, 19 de la loi 96-603 et 53 de la loi 2008-776. Abrogation des articles 1 à 9, 10-1 et 10-2 du décret 70-708.
Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020283745
NOR: ECEA0824534D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/28/37/JORFTEXT000020283745.xml
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@ -6,4 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000020287052
###### Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
- [Article R123-208-1](article_r123-208-1.md)
- [Article R123-208-2](article_r123-208-2.md)
- [Article R123-208-3](article_r123-208-3.md)
- [Article R123-208-4](article_r123-208-4.md)
- [Article R123-208-5](article_r123-208-5.md)
- [Article R123-208-6](article_r123-208-6.md)
- [Article R123-208-7](article_r123-208-7.md)
- [Article R123-208-8](article_r123-208-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020287010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287010.xml
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###### Article R123-208-1
I. ― Les professions ci-après énoncées demeurent soumises à la réglementation
qui leur est applicable :<br />
1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;<br />
2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à
l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de
l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et
professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du
troisième plan pour l'emploi ;<br />
3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi
n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au
transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;<br />
4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes
particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du
travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L.
341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire
ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce
relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;<br />
II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres
professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes
limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de
services à partir d'établissements fixes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2010-11-14
Identifiant: LEGIARTI000020287020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287020.xml
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###### Article R123-208-2
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 effectue la
déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et
d'industrie compétente.<br />
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la
déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat
compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des
sociétés.<br />
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas
assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la
déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n°
96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la
chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat
compétente au titre de son activité principale.<br />
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration
au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie
ou de la chambre de métiers et de l'artisanat dont dépend soit leur commune de
rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence
dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une
personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont
situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la
France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont
dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité
ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au
dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.<br />
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté
du ministre chargé du commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2015-12-19
Identifiant: LEGIARTI000020287031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287031.xml
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###### Article R123-208-4
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans,
selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en
cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte
est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de
déclaration.<br />
Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises
toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou
toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de
retrait de ladite carte.<br />
Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du
répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette
radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à
l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité soumise à la
déclaration mentionnée à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat, ou non assujettie à immatriculation à un registre de
publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont
portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020287037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287037.xml
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###### Article R123-208-5
I. ― Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale
ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L.
123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale
ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son
identité.<br />
II. ― Tout préposé, salarié ou personne mentionnés aux articles L. 121-4 ou L.
121-8, exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte
d'une personne souhaitant exercer ladite activité, présente, à toute réquisition
des agents susmentionnés, une copie de la carte de la personne pour le compte de
laquelle il exerce cette activité, un document établissant un lien avec le
titulaire de ladite carte, ainsi qu'un document justifiant de son identité.<br />
III. ― Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un
marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code
général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité
commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute
réquisition, les documents visés au I ou au II aux agents mentionnés à l'article
L. 123-30, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables
du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune.<br />
Toute copie de la carte est établie et certifiée par son titulaire, sous sa
responsabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020287042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287042.xml
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###### Article R123-208-6
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 sont habilités, sur
proposition du maire, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve
la commune concernée ou, à Paris, par arrêté du préfet de police.<br />
Ne peuvent être habilités que des fonctionnaires titulaires justifiant d'une
expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la gestion des marchés ou
d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des fonctions
requérant le niveau de formation et de compétence exigibles pour cette mission
de police judiciaire et dont le préfet a vérifié l'honorabilité dans les
conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale.<br />
L'habilitation porte sur le territoire de la commune qui a présenté la demande
pour ses agents. Elle cesse en cas de changement de fonction du bénéficiaire.<br />
Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi habilités prêtent devant le
tribunal d'instance de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de
bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce
qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.<br />
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le
greffier du tribunal d'instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020287046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287046.xml
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###### Article R123-208-7
En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite du centre de
formalités des entreprises, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de
perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020287048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/70/LEGIARTI000020287048.xml
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###### Article R123-208-8
L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la
déclaration préalable prévue à l'article L. 123-29 du code de commerce est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.<br />
Le défaut de présentation des documents prévus aux I, II et III de l'article R.
123-208-5, ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice
d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue
pour les contraventions de 3e classe.