Arrêté du 9 février 1988 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

TITRE PRELIMINAIRE:
CHAP. I (ART. 1 A 5): ORGANISATION DU REGISTRE.
CHAP. II (ART. 6 A 8): COMPOSITION ET MISSION DU COMITE DE COORDINATION.
TITRE I (ART. 9 ET 10): DECLARATIONS AU REGISTRE.
TITRE II : INSCRIPTIONS AU REGISTRE.
CHAP. I (ART. 11 A 19): INSCRIPTIONS SUR DECLARATION.
CHAP. II (ART. 20 A 27): FONCTIONNEMENT DU REGISTRE.
TITRE III (ART. 28): DEPOT D'ACTES ET PIECES EN ANNEXE AU REGISTRE.
TITRE IV (ART. 29 A 38): PUBLICITE DU REGISTRE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 24-09-1984.
ANNEXES JOINTES CONCERNANT LES PIECES JUSTIFICATIVES.
APPLICATION DU DECRET 84-406 DU 31-05-1984.

Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000291022
NOR: JUSC8820071A
Ancien identifiant: 1AX9880212P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/10/JORFTEXT000000291022.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-08-31
Identifiant: LEGIARTI000026249698
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Date de début: 2016-08-31
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031835466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/83/54/LEGIARTI000031835466.xml
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###### Article A123-30
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas
échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque
demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription.<br />
Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au
titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au
standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).<br />
En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des
métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale,
le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type
d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type
d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le
numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages
des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la
propriété industrielle, le mode de transmission et, pour les comptes annuels
ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des
premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de
confidentialité correspondant à la déclaration de la société.<br />
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.<br />
Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le visa du greffier
est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues
à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée
d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises.<br />
Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux
conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; la transmission est
accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations
transmises.<br />
Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :<br />
a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;<br />
b) La date de l'inscription ou du dépôt ;<br />
c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions
ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant
l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des
sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de
sociétés, P les actes des personnes physiques) ;<br />
d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de
commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées
;<br />
e) La mention : "DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte
de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de
l'article R. 123-111-1 du code de commerce" dans le cas du dépôt de comptes
annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du
premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1.<br />
Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou
d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-18
Date de fin: 2016-08-31
Identifiant: LEGIARTI000029603324
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Date de début: 2016-08-31
Date de fin: 2017-09-27
Identifiant: LEGIARTI000031835469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/83/54/LEGIARTI000031835469.xml
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###### Article A123-31
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas
échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou
documents comptables, accompagnés le cas échéant de la déclaration de
confidentialité des comptes annuels, déposés dans les quinze jours de leur
dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :<br />
I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont
transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations
contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour
les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels.
Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de
leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète
et à jour.<br />
1° Le greffe du lieu de dépôt ;<br />
Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la
dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du
dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des
comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du
document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom,
type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels
faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier
et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité
correspondant à la déclaration de la société.<br />
2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables
faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des
sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de
société, P les actes des personnes physiques) ;<br />
II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont
transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations
contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à
la norme ISO 19005-1.<br />
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les
actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.<br />
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.<br />
Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé
est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.
Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment
la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du
dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des
comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du
document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom,
type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels ayant
fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et
deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité
correspondant à la déclaration de la société.