Décret n° 2009-142 du 10 février 2009 pris en application de l'article L. 463-4 du code de commerce et relatif à la protection du secret des affaires devant l'Autorité de la concurrence

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020237472
NOR: ECEC0830141D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/23/74/JORFTEXT000020237472.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161505
- [Article R463-13](article_r463-13.md)
- [Article R463-14](article_r463-14.md)
- [Article R463-15](article_r463-15.md)
- [Article R463-15-1](article_r463-15-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006267167
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X463R013AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/71/LEGIARTI000006267167.xml
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000020241512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241512.xml
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###### Article R463-13
Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne se prévaut du
secret des affaires, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication
au Conseil de la concurrence, les informations, documents ou parties de
documents regardés par elle comme mettant en jeu le secret des affaires et
demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur
classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non
confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle
demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard
desquelles le secret des affaires serait susceptible de s'appliquer.<br />
Pour l'application de l'article L. 463-4, lorsqu'une personne demande la
protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à
l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d'elle par cette dernière, elle
indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque
information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de
sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé
de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus
par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur
général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures
conservatoires par l'Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit
heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout
moyen.<br />
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de
mettre en jeu le secret des affaires ne sont pas communiqués au Conseil de la
concurrence par la personne susceptible de se prévaloir de ce secret et que
celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur général l'invite
à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de
classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions du premier
alinéa.
Lorsqu'une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou
que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête
relative aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée
à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection
du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions
de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est
jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence.<br />
Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait
apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant
mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de
protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le
rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une
demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa
pour bénéficier de la protection du secret des affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006267168
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X463R014AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/71/LEGIARTI000006267168.xml
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2017-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020241516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241516.xml
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###### Article R463-14
Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de
classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des
affaires.<br />
protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne
pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant
sur les ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq
ans au moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas
exceptionnels, le rapporteur général en décide autrement.<br />
Le président du Conseil de la concurrence ou le vice-président délégué donne
acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des
informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant
en jeu le secret des affaires. Il peut refuser le classement en tout ou en
partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du
premier alinéa de l'article R. 463-13, ou l'a été au-delà des délais impartis
par le rapporteur général, ou si elle est manifestement infondée. La version non
confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
Dans le cadre de l'instruction par l'Autorité de la concurrence, le rapporteur
examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles
ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d'affaires qui
ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de
traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en
cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le
rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle
n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article R. 463-13, si elle l'a été au-delà du délai imparti ou si elle est
manifestement infondée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020241521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241521.xml
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###### Article R463-15-1
Pour l'application de l'article L. 463-4 dans le cadre de l'examen des projets
d'opérations de concentration prévu au titre III, les personnes apportant des
informations à l'Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles
qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que
ces informations soient réservées à l'Autorité et au commissaire du Gouvernement
et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles
des documents les contenant.<br />
Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2008-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006267201
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X463R015AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/72/LEGIARTI000006267201.xml
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2021-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020241519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/15/LEGIARTI000020241519.xml
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###### Article R463-15
Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle
est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette
personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce
que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président du
Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué donne suite
à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe confidentielle. Dans le
cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa
communication à la ou aux parties mises en cause, ainsi qu'au commissaire du
Gouvernement.<br />
Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version
confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou
plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les
besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du
secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter
ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du
rapporteur général est notifiée aux intéressés.<br />
Lorsqu'une partie mise en cause considère qu'une pièce classée en annexe
confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander
la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au
rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de
cette pièce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si cette
dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce
que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le
président du Conseil de la concurrence. Si celui-ci ou le vice-président délégué
donne suite à son opposition, la pièce est maintenue dans l'annexe
confidentielle. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la
consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas
échéant, aux autres parties mises en cause pour lesquelles la pièce est
nécessaire à l'exercice de leurs droits, ainsi qu'au commissaire du
Gouvernement.
Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle
d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en
demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une
requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et
du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.<br />
Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les
informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.