LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2007-12-19
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Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735411.xml
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###### Article L233-13
@ -14,9 +13,9 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.
233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du
capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également
apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le
nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles
détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des
commissaires aux comptes.
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
le rapport des commissaires aux comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
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###### Article L233-14
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I
et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être
déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou
sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
la notification.<br />
déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
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Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000017735418
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###### Article L233-7
I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant
être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions
prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne
physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
de vote qu'elle possède.<br />
I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique
ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -31,7 +31,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.<br />
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
@ -44,13 +44,13 @@ financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :<br />
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
@ -61,10 +61,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
@ -73,7 +73,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:<br />
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
@ -87,7 +87,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.<br />
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
@ -95,7 +95,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006229208
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000017735415
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###### Article L233-8
I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de
droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
@ -18,9 +17,10 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses
actionnaires.<br />
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
réputées remplir l'obligation prévue au I.
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.