LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-27
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Date de fin: 2007-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006229246
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229246.xml
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Date de début: 2007-12-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017735411
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735411.xml
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###### Article L233-13
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@ -14,9 +13,9 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.
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233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
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mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
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indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
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du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du
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capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également
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apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le
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nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles
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détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des
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commissaires aux comptes.
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du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
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dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
|
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générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
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de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
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de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
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le rapport des commissaires aux comptes.
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@ -1,24 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-27
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Date de fin: 2007-12-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006229251
|
||||
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229251.xml
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Date de début: 2007-12-19
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||||
Date de fin: 2009-01-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000017735406
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735406.xml
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###### Article L233-14
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A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I
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et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être
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déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou
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||||
sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
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pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
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conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
|
||||
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
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jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
|
||||
la notification.<br />
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déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
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d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
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inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
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||||
l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote
|
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pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
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||||
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
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||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
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n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
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@ -1,27 +1,27 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-27
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Date de fin: 2007-12-19
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006229205
|
||||
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229205.xml
|
||||
Date de début: 2007-12-19
|
||||
Date de fin: 2009-01-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017735418
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml
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###### Article L233-7
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||||
I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
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République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
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marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant
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être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions
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prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne
|
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physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
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||||
d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
|
||||
cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
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||||
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
|
||||
la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
|
||||
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
|
||||
de vote qu'elle possède.<br />
|
||||
I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
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||||
République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
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||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
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||||
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
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inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
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par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique
|
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ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
|
||||
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
|
||||
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
|
||||
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
|
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délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
|
||||
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
|
||||
possède.<br />
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||||
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
|
||||
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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||||
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@ -31,7 +31,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
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titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
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||||
vote qui y sont attachés.<br />
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||||
II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
|
||||
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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||||
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
|
||||
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
|
||||
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
|
||||
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@ -44,13 +44,13 @@ financiers.<br />
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|||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
||||
participation.<br />
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||||
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||||
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
|
||||
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
|
||||
du capital ou des droits de vote.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
aux actions :<br />
|
||||
|
||||
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
|
||||
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@ -61,10 +61,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
|
|||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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||||
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||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
|
||||
mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
|
||||
à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
|
||||
droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
|
||||
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
|
||||
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
|
||||
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
|
||||
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
|
@ -73,7 +73,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
|||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
|
||||
:<br />
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||||
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1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
|
||||
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@ -87,7 +87,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au
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|||
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
|
||||
pour ces mêmes actions.<br />
|
||||
|
||||
VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
|
||||
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
|
||||
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
|
||||
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
|
||||
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
|
||||
|
@ -95,7 +95,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
|
|||
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
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||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
|
||||
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2007-12-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006229208
|
||||
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml
|
||||
Date de début: 2007-12-19
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017735415
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735415.xml
|
||||
---
|
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||||
###### Article L233-8
|
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I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
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||||
I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
|
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ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de
|
||||
droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
|
||||
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
|
||||
|
@ -18,9 +17,10 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
|
|||
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses
|
||||
actionnaires.<br />
|
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||||
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
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||||
réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
|
||||
d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
|
||||
publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
|
||||
réputées remplir l'obligation prévue au I.
|
||||
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
|
||||
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
|
||||
sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits
|
||||
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
|
||||
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
|
||||
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.
|
||||
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