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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006229246
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229246.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017735411
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735411.xml
---
###### Article L233-13
@@ -14,9 +13,9 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.
233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
-du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du
-capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également
-apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le
-nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles
-détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des
-commissaires aux comptes.
+du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
+dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
+générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours
+de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital
+de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans
+le rapport des commissaires aux comptes.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md
@@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006229251
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229251.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2009-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000017735406
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735406.xml
---
###### Article L233-14
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I
et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être
-déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou
-sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
-pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
-conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
-privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
-jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
-la notification.
+déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
+d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
+d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
+inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
+l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote
+pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
+délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
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index 55c8b2c135..da51fc88ac 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md
@@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006229205
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229205.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2009-01-10
+Identifiant: LEGIARTI000017735418
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml
---
###### Article L233-7
-I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
-République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
-marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant
-être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions
-prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne
-physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre
-d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
-cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
-vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe
-la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du
-franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits
-de vote qu'elle possède.
+I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
+République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
+d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
+inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
+par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique
+ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
+représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
+du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
+dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
+délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
+participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
+possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@@ -31,7 +31,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.
-II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
+II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
@@ -44,13 +44,13 @@ financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.
-III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
+III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
du capital ou des droits de vote.
-IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
+IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
@@ -61,10 +61,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
-portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15
-mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit
-à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des
-droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
+portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
+15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
+crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
+des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
@@ -73,7 +73,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
+V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
:
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital
@@ -87,7 +87,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au
de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.
-VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
+VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les
statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans
le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
@@ -95,7 +95,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
-VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
+VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md
index 2dc9e11646..a7164354e6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-27
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006229208
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000017735415
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735415.xml
---
###### Article L233-8
-I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
+I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale
ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de
droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
@@ -18,9 +17,10 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses
actionnaires.
-II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché
-réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre
-d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux
-publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le
-règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont
-réputées remplir l'obligation prévue au I.
+II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
+admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
+sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits
+de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
+varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
+des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.