diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md index 8501d12e27..47b65c53df 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229246 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229246.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017735411 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735411.xml --- ###### Article L233-13 @@ -14,9 +13,9 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, -du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du -capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également -apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le -nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles -détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des -commissaires aux comptes. +du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des +dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées +générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours +de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital +de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans +le rapport des commissaires aux comptes. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md index 516e4551b7..cba098a1d1 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229251 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229251.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2009-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000017735406 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735406.xml --- ###### Article L233-14 A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être -déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou -sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions -pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les -conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont -privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait -jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de -la notification.
+déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé +d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché +d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être +inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à +l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote +pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un +délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md index 55c8b2c135..da51fc88ac 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229205 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229205.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2009-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000017735418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml --- ###### Article L233-7 -I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la -République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un -marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant -être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions -prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne -physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre -d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du -cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit -vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe -la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du -franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits -de vote qu'elle possède.
+I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la +République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché +d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être +inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues +par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique +ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions +représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, +du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des +dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un +délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de +participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle +possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient @@ -31,7 +31,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
-II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également +II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations @@ -44,13 +44,13 @@ financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
-III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire +III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
-IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas +IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison @@ -61,10 +61,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son -portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 -mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit -à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des -droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le +portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du +15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de +crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou +des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
@@ -73,7 +73,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas +V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital @@ -87,7 +87,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
-VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les +VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires @@ -95,7 +95,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
-VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un +VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md index 2dc9e11646..a7164354e6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229208 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000017735415 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735415.xml --- ###### Article L233-8 -I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale +I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé @@ -18,9 +17,10 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
-II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché -réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre -d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux -publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le -règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont -réputées remplir l'obligation prévue au I. +II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont +admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord +sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits +de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont +varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon +des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.