From 2e0ad9d0ac64878dd4191db2d9d38dc03c17599c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 19 Dec 2007 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md | 23 ++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md | 23 ++++---- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md | 54 +++++++++---------- .../chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md | 24 ++++----- 4 files changed, 61 insertions(+), 63 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md index 8501d12e27d..47b65c53df9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-13.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229246 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L013AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229246.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000017735411 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735411.xml --- ###### Article L233-13 @@ -14,9 +13,9 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, -du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du -capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également -apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le -nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles -détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des -commissaires aux comptes. +du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des +dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées +générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours +de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital +de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans +le rapport des commissaires aux comptes. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md index 516e4551b79..cba098a1d1b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-14.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229251 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L014AXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229251.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2009-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000017735406 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735406.xml --- ###### Article L233-14 A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être -déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou -sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions -pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les -conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont -privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait -jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de -la notification.
+déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé +d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché +d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être +inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à +l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote +pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un +délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md index 55c8b2c1359..da51fc88ace 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-7.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229205 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L007AXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229205.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2009-01-10 +Identifiant: LEGIARTI000017735418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml --- ###### Article L233-7 -I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la -République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un -marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant -être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions -prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne -physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre -d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du -cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit -vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe -la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du -franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits -de vote qu'elle possède.
+I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la +République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché +d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être +inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues +par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique +ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions +représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, +du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des +dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un +délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de +participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle +possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient @@ -31,7 +31,7 @@ La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
-II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également +II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations @@ -44,13 +44,13 @@ financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
-III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire +III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
-IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas +IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison @@ -61,10 +61,10 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son -portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 -mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit -à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des -droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le +portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du +15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de +crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou +des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
@@ -73,7 +73,7 @@ intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas +V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital @@ -87,7 +87,7 @@ détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
-VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les +VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires @@ -95,7 +95,7 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
-VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un +VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md index 2dc9e116462..a7164354e6b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l233-8.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-27 -Date de fin: 2007-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006229208 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L008AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229208.xml +Date de début: 2007-12-19 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000017735415 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735415.xml --- ###### Article L233-8 -I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale +I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé @@ -18,9 +17,10 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
-II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché -réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre -d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux -publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le -règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont -réputées remplir l'obligation prévue au I. +II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont +admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord +sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits +de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont +varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon +des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.