Arrêté du 22 mars 2023 portant homologation de deux normes de déontologie relatives à la sécurisation des interventions du commissaire aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000047341050 NOR: JUSC2307450A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/34/10/JORFTEXT000047341050.xml
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- [Article A822-28-8](article_a822-28-8.md)
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- [Article A822-28-9](article_a822-28-9.md)
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- [Article A822-28-10](article_a822-28-10.md)
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- [Article A822-28-11](article_a822-28-11.md)
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- [Article A822-28-12](article_a822-28-12.md)
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- [Sous-section 1 : De l'inscription](sous-section_1)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-03-26
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047345232
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/34/52/LEGIARTI000047345232.xml
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###### Article A822-28-11
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La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux
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comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par
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le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux
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comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”<br />
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Introduction<br />
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01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui
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intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission
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qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société
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ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.<br />
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02. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa
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profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter
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les lois.<br />
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03. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques
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qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et
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plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait
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d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs
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de sa profession.<br />
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04. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout
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agissement contraire à l'honneur ou à la probité.<br />
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Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles L.
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820-1-1 et R. 820-1-1 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions
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complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de
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||||
déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de
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comportement qu'il prescrit.<br />
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05. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables
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||||
dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également
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en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de
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||||
mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement
|
||||
contraire à l'honneur ou à la probité.<br />
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06. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou
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||||
prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en
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précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être
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appliqués.<br />
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La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le
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commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou
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la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée
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||||
dans une norme distincte.<br />
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Définitions<br />
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07. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités
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||||
de commissaire aux comptes résulte :<br />
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-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la
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mission ou la prestation est mise en œuvre ;<br />
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||||
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de
|
||||
restitution de la mission ou de la prestation ;<br />
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||||
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes
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||||
relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la
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||||
doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires
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aux comptes.<br />
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Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation
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d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du
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||||
commissariat aux comptes.<br />
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08. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme
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mission recouvre :<br />
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-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées
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par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de
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contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et<br />
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||||
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux
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||||
comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission
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de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat
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||||
aux apports, à la fusion ou à la transformation.<br />
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09. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le
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terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des
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missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux
|
||||
comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la
|
||||
mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier
|
||||
contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.<br />
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10. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé
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||||
en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon
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||||
indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque
|
||||
varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.<br />
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11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :<br />
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||||
-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette
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||||
dernière, s'y intéresse ;<br />
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||||
-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et
|
||||
circonstances qui caractérisent la situation ; et<br />
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||||
-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de
|
||||
nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le
|
||||
commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à
|
||||
l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.<br />
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||||
Principes fondamentaux de comportement<br />
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Intégrité<br />
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12. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes
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||||
exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient,
|
||||
en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la
|
||||
probité ”.<br />
|
||||
|
||||
13. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du
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||||
commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement
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||||
sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.<br />
|
||||
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||||
14. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :<br />
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||||
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||||
-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude
|
||||
fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la
|
||||
tentative de ces délits ;<br />
|
||||
|
||||
-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont
|
||||
il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou
|
||||
prestations ;<br />
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||||
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||||
-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible
|
||||
d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour
|
||||
laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;<br />
|
||||
|
||||
-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à
|
||||
d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des
|
||||
siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie
|
||||
son jugement ;<br />
|
||||
|
||||
-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le
|
||||
commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations
|
||||
prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux
|
||||
instances professionnelles ;<br />
|
||||
|
||||
-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît
|
||||
suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une
|
||||
attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;<br />
|
||||
|
||||
-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses
|
||||
ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester
|
||||
la sincérité de telles informations.<br />
|
||||
|
||||
15. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou
|
||||
qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il
|
||||
prend sans délai des mesures appropriées.<br />
|
||||
|
||||
De telles mesures peuvent consister par exemple à :<br />
|
||||
|
||||
-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou
|
||||
le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a
|
||||
pas à connaître ;<br />
|
||||
|
||||
-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation
|
||||
en vigueur le prévoit.<br />
|
||||
|
||||
Impartialité<br />
|
||||
|
||||
16. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “
|
||||
dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes
|
||||
conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses
|
||||
conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données
|
||||
dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.<br />
|
||||
|
||||
Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute
|
||||
situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à
|
||||
son impartialité ”.<br />
|
||||
|
||||
L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en
|
||||
apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en
|
||||
conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses
|
||||
conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute
|
||||
volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt
|
||||
général.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements
|
||||
de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous
|
||||
engagements politiques ou associatifs.<br />
|
||||
|
||||
Pour cela, il tient compte en particulier :<br />
|
||||
|
||||
-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou
|
||||
indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la
|
||||
prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage
|
||||
de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la
|
||||
structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de
|
||||
cette structure et les membres de son réseau ; et<br />
|
||||
|
||||
-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des
|
||||
conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission
|
||||
ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation
|
||||
souhaiterait qu'il émette.<br />
|
||||
|
||||
17. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire
|
||||
aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti
|
||||
pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.<br />
|
||||
|
||||
18. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire
|
||||
aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la
|
||||
situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et
|
||||
informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est
|
||||
affectée.<br />
|
||||
|
||||
19. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une
|
||||
prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le
|
||||
placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes
|
||||
légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la
|
||||
mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ”
|
||||
menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que
|
||||
son impartialité est compromise.<br />
|
||||
|
||||
Indépendance et prévention des conflits d'intérêts<br />
|
||||
|
||||
20. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le
|
||||
commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à
|
||||
laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de
|
||||
se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à
|
||||
compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces
|
||||
exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation,
|
||||
tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.<br />
|
||||
|
||||
Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux
|
||||
comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti
|
||||
pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que
|
||||
l'absence de risque d'autorévision.<br />
|
||||
|
||||
Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et
|
||||
sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à
|
||||
une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.<br />
|
||||
|
||||
21. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L.
|
||||
822-10 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux
|
||||
comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter
|
||||
atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes
|
||||
aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.<br />
|
||||
|
||||
L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un
|
||||
devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard
|
||||
de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.<br />
|
||||
|
||||
22. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en
|
||||
apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions
|
||||
qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes
|
||||
de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif,
|
||||
raisonnable et informé.<br />
|
||||
|
||||
Cela suppose :<br />
|
||||
|
||||
-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui
|
||||
permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit
|
||||
d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel
|
||||
ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ;
|
||||
et<br />
|
||||
|
||||
-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif,
|
||||
raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la
|
||||
structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.<br />
|
||||
|
||||
23. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une
|
||||
prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le
|
||||
placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes
|
||||
légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la
|
||||
mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ”
|
||||
menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que
|
||||
son indépendance est compromise.<br />
|
||||
|
||||
Esprit critique<br />
|
||||
|
||||
24. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son
|
||||
activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude
|
||||
caractérisée par un esprit critique ”.<br />
|
||||
|
||||
Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :<br />
|
||||
|
||||
-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au
|
||||
regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments
|
||||
qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à
|
||||
effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et<br />
|
||||
|
||||
-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en
|
||||
veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.<br />
|
||||
|
||||
25. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes
|
||||
exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou
|
||||
de l'entité et de son environnement.<br />
|
||||
|
||||
26. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux
|
||||
de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire
|
||||
aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.<br />
|
||||
|
||||
Compétence et diligence<br />
|
||||
|
||||
27. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes
|
||||
doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
|
||||
réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé
|
||||
de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la
|
||||
participation à des actions de formation ”.<br />
|
||||
|
||||
Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses
|
||||
collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des
|
||||
tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de
|
||||
formation approprié ”.<br />
|
||||
|
||||
Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour
|
||||
réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission
|
||||
ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts
|
||||
indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les
|
||||
conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.<br />
|
||||
|
||||
L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de
|
||||
conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou
|
||||
prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.<br />
|
||||
|
||||
28. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement
|
||||
assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des
|
||||
commissaires aux comptes définies par l'article L. 822-1-1 du code de commerce
|
||||
et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de
|
||||
commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement
|
||||
d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en
|
||||
vigueur.<br />
|
||||
|
||||
29. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise
|
||||
au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes,
|
||||
en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges
|
||||
avec d'autres commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
30. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence
|
||||
est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au I
|
||||
de l'article L. 822-4 du code de commerce, et par l'attention portée aux
|
||||
évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des
|
||||
normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son
|
||||
activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
31. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la
|
||||
réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes
|
||||
complète ses connaissances.<br />
|
||||
|
||||
Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou
|
||||
une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances
|
||||
particulières. Il peut en être ainsi lorsque :<br />
|
||||
|
||||
-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne
|
||||
ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est
|
||||
spécifique ;<br />
|
||||
|
||||
-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont
|
||||
évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple
|
||||
l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de
|
||||
référentiel comptable applicable ;<br />
|
||||
|
||||
-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte
|
||||
une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une
|
||||
entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.<br />
|
||||
|
||||
Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions
|
||||
de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
32. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux
|
||||
comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et
|
||||
matérielles adéquates.<br />
|
||||
|
||||
33. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le
|
||||
commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses
|
||||
collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il
|
||||
ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière
|
||||
responsabilité de la mission ou de la prestation.<br />
|
||||
|
||||
34. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des
|
||||
compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie,
|
||||
notamment :<br />
|
||||
|
||||
-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et<br />
|
||||
|
||||
-en supervisant leurs travaux.<br />
|
||||
|
||||
35. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes
|
||||
envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises
|
||||
pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa
|
||||
mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique
|
||||
ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine
|
||||
particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
36. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce
|
||||
soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de
|
||||
l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la
|
||||
prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine
|
||||
particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses
|
||||
qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la
|
||||
liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une
|
||||
juridiction.<br />
|
||||
|
||||
37. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux
|
||||
comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs,
|
||||
ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne
|
||||
et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans
|
||||
un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un
|
||||
professionnel organisé et diligent.<br />
|
||||
|
||||
Confraternité<br />
|
||||
|
||||
38. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans
|
||||
le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les
|
||||
commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité.
|
||||
Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou
|
||||
susceptible de ternir l'image de la profession. ”<br />
|
||||
|
||||
Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable
|
||||
leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation
|
||||
du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des
|
||||
compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective
|
||||
”.<br />
|
||||
|
||||
39. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des
|
||||
commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur
|
||||
serment.<br />
|
||||
|
||||
40. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les
|
||||
commissaires aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal,
|
||||
de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention
|
||||
de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :<br />
|
||||
|
||||
-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les
|
||||
travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec
|
||||
celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la
|
||||
réalisation d'une mission ou d'une prestation ;<br />
|
||||
|
||||
-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit
|
||||
un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le
|
||||
résoudre à l'amiable.<br />
|
||||
|
||||
41. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite
|
||||
tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.<br />
|
||||
|
||||
Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui
|
||||
s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de
|
||||
déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et
|
||||
la proposition de services en ligne.<br />
|
||||
|
||||
Secret professionnel et discrétion<br />
|
||||
|
||||
42. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le
|
||||
commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le
|
||||
soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes
|
||||
légalement qualifiées pour en connaître ”.<br />
|
||||
|
||||
Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de
|
||||
prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des
|
||||
personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation
|
||||
”.<br />
|
||||
|
||||
43. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L.
|
||||
822-15 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de
|
||||
l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors
|
||||
des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux
|
||||
comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et
|
||||
renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions
|
||||
”.<br />
|
||||
|
||||
Conformément aux dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce, le
|
||||
non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas
|
||||
où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.<br />
|
||||
|
||||
44. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a
|
||||
connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le
|
||||
secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne,
|
||||
hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions
|
||||
spécifiques prévues par les textes. Peu importe :<br />
|
||||
|
||||
-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits,
|
||||
actes ou renseignements ;<br />
|
||||
|
||||
-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et<br />
|
||||
|
||||
-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.<br />
|
||||
|
||||
45. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts
|
||||
s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en
|
||||
application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15
|
||||
précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.<br />
|
||||
|
||||
46. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le
|
||||
commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui
|
||||
concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission
|
||||
ou la prestation.<br />
|
||||
|
||||
Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les
|
||||
commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux
|
||||
comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des
|
||||
comptes de ladite entité.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation
|
||||
de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux
|
||||
comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire
|
||||
pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication
|
||||
envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
|
||||
code de commerce ou envers les autorités compétentes.
|
|
@ -0,0 +1,419 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-03-26
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047345221
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/34/52/LEGIARTI000047345221.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A822-28-12
|
||||
|
||||
La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux
|
||||
comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le
|
||||
garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux
|
||||
comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”<br />
|
||||
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui
|
||||
intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou
|
||||
la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne
|
||||
physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.<br />
|
||||
|
||||
02. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques
|
||||
qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et,
|
||||
plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le
|
||||
fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les
|
||||
devoirs de sa profession.<br />
|
||||
|
||||
03. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes
|
||||
implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou
|
||||
ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également
|
||||
perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.<br />
|
||||
|
||||
04. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :<br />
|
||||
|
||||
-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et
|
||||
circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en
|
||||
mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une
|
||||
prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;<br />
|
||||
|
||||
-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans
|
||||
les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux
|
||||
fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de
|
||||
façon indépendante et impartiale.<br />
|
||||
|
||||
05. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou
|
||||
les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse
|
||||
des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui
|
||||
comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à
|
||||
son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes
|
||||
”.<br />
|
||||
|
||||
Définitions<br />
|
||||
|
||||
06. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités
|
||||
de commissaire aux comptes résulte :<br />
|
||||
|
||||
-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la
|
||||
mission ou la prestation est mise en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de
|
||||
restitution de la mission ou de la prestation ;<br />
|
||||
|
||||
-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes
|
||||
relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la
|
||||
doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires
|
||||
aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation
|
||||
d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du
|
||||
commissariat aux comptes.<br />
|
||||
|
||||
07. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme
|
||||
mission recouvre :<br />
|
||||
|
||||
-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées
|
||||
par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de
|
||||
contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et<br />
|
||||
|
||||
-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux
|
||||
comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission
|
||||
de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat
|
||||
aux apports, à la fusion ou à la transformation.<br />
|
||||
|
||||
08. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le
|
||||
terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des
|
||||
missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux
|
||||
comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la
|
||||
mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier
|
||||
contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.<br />
|
||||
|
||||
09. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé
|
||||
en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon
|
||||
indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque
|
||||
varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.<br />
|
||||
|
||||
10. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et
|
||||
l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à
|
||||
risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la
|
||||
situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible
|
||||
pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient
|
||||
pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou
|
||||
prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du
|
||||
code de déontologie.<br />
|
||||
|
||||
Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde
|
||||
appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde
|
||||
appropriées.<br />
|
||||
|
||||
11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :<br />
|
||||
|
||||
-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette
|
||||
dernière, s'y intéresse ;<br />
|
||||
|
||||
-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et
|
||||
circonstances qui caractérisent la situation ; et<br />
|
||||
|
||||
-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de
|
||||
nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le
|
||||
commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à
|
||||
l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.<br />
|
||||
|
||||
Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse<br />
|
||||
|
||||
Modalités d'organisation et de fonctionnement<br />
|
||||
|
||||
12. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui
|
||||
caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et
|
||||
appropriés.<br />
|
||||
|
||||
13. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités
|
||||
d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat
|
||||
aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la
|
||||
complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des
|
||||
articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Jugement professionnel<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les
|
||||
stades de l'analyse.<br />
|
||||
|
||||
L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes
|
||||
prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la
|
||||
situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier
|
||||
l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance,
|
||||
afin de prendre des décisions éclairées.<br />
|
||||
|
||||
Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une
|
||||
mission ou une prestation<br />
|
||||
|
||||
15. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une
|
||||
prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation
|
||||
aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif,
|
||||
raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante
|
||||
et impartiale.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il
|
||||
s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre
|
||||
prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.<br />
|
||||
|
||||
Prise de connaissance des faits et circonstances<br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :<br />
|
||||
|
||||
-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et<br />
|
||||
|
||||
-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de
|
||||
réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure
|
||||
organisationnelle et son secteur d'activité.<br />
|
||||
|
||||
17. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :<br />
|
||||
|
||||
-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour
|
||||
répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et
|
||||
les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;<br />
|
||||
|
||||
-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour
|
||||
laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont
|
||||
susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et<br />
|
||||
|
||||
-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.<br />
|
||||
|
||||
Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou
|
||||
l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une
|
||||
mission ou une prestation<br />
|
||||
|
||||
18. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité
|
||||
pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une
|
||||
prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux
|
||||
comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la
|
||||
structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure
|
||||
et les membres de son réseau.<br />
|
||||
|
||||
Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne
|
||||
ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une
|
||||
mission ou une prestation.<br />
|
||||
|
||||
19. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son
|
||||
indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif,
|
||||
raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte
|
||||
les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne
|
||||
ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation
|
||||
et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.<br />
|
||||
|
||||
Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.<br />
|
||||
|
||||
Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à
|
||||
ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.<br />
|
||||
|
||||
Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions
|
||||
ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le
|
||||
commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.<br />
|
||||
|
||||
Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce<br />
|
||||
|
||||
20. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées
|
||||
à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles
|
||||
déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple
|
||||
lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des
|
||||
comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.<br />
|
||||
|
||||
21. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou
|
||||
de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour
|
||||
laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties
|
||||
autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les
|
||||
règles déontologiques applicables en l'espèce.<br />
|
||||
|
||||
22. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou
|
||||
incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.<br />
|
||||
|
||||
Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux
|
||||
comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est
|
||||
proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre
|
||||
profession.<br />
|
||||
|
||||
Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque<br />
|
||||
|
||||
23. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux
|
||||
paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la
|
||||
mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que
|
||||
cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et
|
||||
informé.<br />
|
||||
|
||||
24. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans
|
||||
l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission
|
||||
ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par
|
||||
les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.<br />
|
||||
|
||||
25. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas,
|
||||
dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une
|
||||
mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible
|
||||
prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de
|
||||
situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.<br />
|
||||
|
||||
26. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la
|
||||
prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il
|
||||
poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à
|
||||
30.<br />
|
||||
|
||||
Traitement de la situation à risque<br />
|
||||
|
||||
27. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il
|
||||
existe une mesure de sauvegarde appropriée.<br />
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28. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :<br />
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-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels
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qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque
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d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de
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conflit d'intérêts ;<br />
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-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le
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commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en
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cours de réalisation.<br />
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Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la
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réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes
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d'indépendance et d'impartialité ;<br />
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-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être
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suffisante.<br />
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Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque,
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une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde
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appropriée peut répondre à plusieurs risques ;<br />
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-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit
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préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris
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aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.<br />
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29. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde
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appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.<br />
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30. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde
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appropriée, il en tire les conséquences suivantes :<br />
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-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il
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envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou
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cette prestation ;<br />
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-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de
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réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas
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d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le
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commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est
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possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation,
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au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les
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articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de
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la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à
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l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.<br />
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Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une
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mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et
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circonstances qui ont prévalu à son acceptation<br />
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31. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire
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aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement
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mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement
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dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son
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acceptation.<br />
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32. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est
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susceptible de remettre en cause son analyse initiale.<br />
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33. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes
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définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de
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la mission ou de la prestation.<br />
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34. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde
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appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les
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dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.<br />
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Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux
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comptes<br />
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35. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément
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applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation
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est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé
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qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et
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circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.<br />
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36. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque,
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il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :<br />
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-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la
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poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque
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;<br />
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-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou
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la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou
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qu'ils exercent ensemble ; et<br />
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-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les
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organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
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37. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette
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situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur
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compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales
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distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à
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l'article 8 du code de déontologie.<br />
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Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce<br />
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||||
38. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de
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commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être
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||||
en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes
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||||
d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe
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||||
collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et
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||||
l'organe de surveillance.<br />
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39. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette
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||||
information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui
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pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.<br />
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40. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires
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aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du
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code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux
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||||
comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes
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précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces
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échanges.<br />
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Documentation<br />
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41. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des
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textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas
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participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire
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aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la
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||||
mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en
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cours.<br />
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42. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes
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consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la
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situation.<br />
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43. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la
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||||
documentation comprend :<br />
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-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des
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risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;<br />
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-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;<br />
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||||
-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux
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comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de
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||||
conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;<br />
|
||||
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-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à
|
||||
l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
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44. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et
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circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la
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||||
réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier
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||||
et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les
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éléments mentionnés au paragraphe 43.<br />
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45. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et
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dépendent de chaque situation.
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