diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index e905f653d4..525021678a 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -16,4 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020632412 - [Article A822-28-8](article_a822-28-8.md) - [Article A822-28-9](article_a822-28-9.md) - [Article A822-28-10](article_a822-28-10.md) +- [Article A822-28-11](article_a822-28-11.md) +- [Article A822-28-12](article_a822-28-12.md) - [Sous-section 1 : De l'inscription](sous-section_1) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-11.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-11.md new file mode 100644 index 0000000000..6a2e8f6bb3 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-11.md @@ -0,0 +1,521 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-03-26 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047345232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/34/52/LEGIARTI000047345232.xml +--- + +###### Article A822-28-11 + +La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux +comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”, homologuée par +le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux +comptes-application des principes fondamentaux de comportement ”
+ +Introduction
+ +01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui +intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission +qu'il met en œuvre ou la prestation qu'il fournit, qu'il s'agisse d'une société +ou d'une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
+ +02. Le commissaire aux comptes prête le serment de remplir les devoirs de sa +profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter +les lois.
+ +03. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques +qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite, et +plus généralement tout tiers intéressé, peuvent accorder à ses travaux. Le fait +d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les devoirs +de sa profession.
+ +04. Dans sa vie personnelle, le commissaire aux comptes s'abstient de tout +agissement contraire à l'honneur ou à la probité.
+ +Lorsqu'il exerce son activité professionnelle telle que définie aux articles L. +820-1-1 et R. 820-1-1 du code de commerce, il respecte en outre des dispositions +complémentaires posées par les lois et règlements en ce compris le code de +déontologie de la profession et notamment les principes fondamentaux de +comportement qu'il prescrit.
+ +05. Si les principes fondamentaux de comportement sont expressément applicables +dans l'exercice de la profession, le commissaire aux comptes les prend également +en considération en toute circonstance, y compris lorsqu'il n'exerce pas de +mission ou ne fournit pas de prestation, afin de s'abstenir de tout agissement +contraire à l'honneur ou à la probité.
+ +06. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou +prestations susceptibles d'être fournies par un commissaire aux comptes en +précisant la façon dont les principes fondamentaux de comportement doivent être +appliqués.
+ +La démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” mise en œuvre par le +commissaire aux comptes exposé au risque de ne pas pouvoir exercer la mission ou +la prestation de façon indépendante et impartiale est spécifiquement traitée +dans une norme distincte.
+ +Définitions
+ +07. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : l'intervention ès qualités +de commissaire aux comptes résulte :
+ +-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la +mission ou la prestation est mise en œuvre ;
+ +-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de +restitution de la mission ou de la prestation ;
+ +-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes +relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la +doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires +aux comptes.
+ +Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation +d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du +commissariat aux comptes.
+ +08. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme +mission recouvre :
+ +-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées +par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de +contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
+ +-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux +comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission +de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat +aux apports, à la fusion ou à la transformation.
+ +09. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le +terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des +missions visées au paragraphe 08 de la présente norme, qu'un commissaire aux +comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la +mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier +contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
+ +10. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé +en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon +indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque +varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
+ +11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
+ +-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette +dernière, s'y intéresse ;
+ +-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et +circonstances qui caractérisent la situation ; et
+ +-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de +nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le +commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à +l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
+ +Principes fondamentaux de comportement
+ +Intégrité
+ +12. L'article 3 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes +exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, +en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la +probité ”.
+ +13. Les exigences d'honnêteté et de droiture commandent le comportement du +commissaire aux comptes et le conduisent à s'interdire tout comportement +sanctionné par la loi comme tout comportement déloyal.
+ +14. Elles impliquent notamment que le commissaire aux comptes :
+ +-ne commet pas de faits sanctionnés pénalement tels que par exemple une fraude +fiscale, une escroquerie, la production de faux ou l'usage de faux ou la +tentative de ces délits ;
+ +-n'utilise pas dans son intérêt personnel des informations confidentielles dont +il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la réalisation de ses missions ou +prestations ;
+ +-s'abstient de toute action procédant d'une intention malveillante susceptible +d'engendrer des conséquences dommageables pour la personne ou l'entité pour +laquelle il exerce une mission ou pour laquelle il fournit une prestation ;
+ +-maintient les positions qu'il a de bonnes raisons d'estimer appropriées face à +d'autres positions qui, après avoir été discutées, s'avèrent différentes des +siennes et ceci, quelles que soient les pressions exercées pour qu'il modifie +son jugement ;
+ +-ne se soustrait pas délibérément à ses obligations. A titre d'exemple, le +commissaire aux comptes respecte l'obligation de communication des informations +prévues par les textes légaux et réglementaires aux autorités compétentes ou aux +instances professionnelles ;
+ +-ne prête pas son concours à une opération dont le caractère lui apparaît +suspect. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse de fournir une +attestation permettant la réalisation d'une telle opération ;
+ +-ne s'associe pas sciemment à la diffusion d'informations qu'il estime fausses +ou trompeuses. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes refuse d'attester +la sincérité de telles informations.
+ +15. Lorsqu'il découvre qu'il a prêté son concours à une opération suspecte ou +qu'il a été associé à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, il +prend sans délai des mesures appropriées.
+ +De telles mesures peuvent consister par exemple à :
+ +-informer la personne ou l'entité qu'elle ne peut pas utiliser l'attestation ou +le rapport, en veillant à ne pas lui divulguer des informations dont elle n'a +pas à connaître ;
+ +-informer les autorités compétentes de la situation, lorsque la réglementation +en vigueur le prévoit.
+ +Impartialité
+ +16. L'article 4 du code de déontologie dispose, dans un premier alinéa que “ +dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes +conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses +conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données +dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris ”.
+ +Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ évite toute +situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à +son impartialité ”.
+ +L'attitude impartiale du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en +apparence, ce qui suppose que le commissaire aux comptes s'assure que, en +conscience, mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé, ses +conclusions ou ses jugements sont libres, exempts de tout préjugé, ou de toute +volonté de satisfaire un intérêt particulier au détriment de l'intérêt +général.
+ +Le commissaire aux comptes veille à préserver ses conclusions ou ses jugements +de l'influence de toutes croyances, animosités, sympathies, ou de tous +engagements politiques ou associatifs.
+ +Pour cela, il tient compte en particulier :
+ +-des éventuels liens personnels, financiers ou professionnels directs ou +indirects, noués avant ou pendant la réalisation de la mission ou de la +prestation, entre la personne ou l'entité pour laquelle il réalise ou envisage +de réaliser la mission ou la prestation et lui-même, les associés de la +structure d'exercice professionnel à laquelle il appartient, les salariés de +cette structure et les membres de son réseau ; et
+ +-de sa capacité à réaliser la mission ou la prestation indépendamment des +conclusions que la personne ou l'entité qui envisage de lui confier la mission +ou la prestation ou qui lui a confié cette mission ou cette prestation +souhaiterait qu'il émette.
+ +17. L'appréciation de son impartialité en réalité implique que le commissaire +aux comptes analyse, de manière neutre et rigoureuse, sans préjugé ou parti +pris, l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la situation.
+ +18. L'appréciation de son impartialité en apparence implique que le commissaire +aux comptes analyse l'ensemble des faits et circonstances qui caractérisent la +situation en considérant ce qui conduirait un tiers objectif, raisonnable et +informé, à conclure que l'impartialité du commissaire aux comptes est +affectée.
+ +19. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une +prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le +placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes +légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la +mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” +menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que +son impartialité est compromise.
+ +Indépendance et prévention des conflits d'intérêts
+ +20. L'article 5 du code de déontologie dispose en son point I que “ le +commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à +laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de +se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à +compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces +exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, +tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice ”.
+ +Cet article précise en son point II que l'indépendance du commissaire aux +comptes s'apprécie en réalité et en apparence et garantit l'absence de parti +pris ou de conflits d'intérêts dans l'émission de ses conclusions ainsi que +l'absence de risque d'autorévision.
+ +Il prévoit enfin en son point III la démarche usuellement dénommée “ risques et +sauvegardes ” que le commissaire aux comptes adopte lorsqu'il se trouve exposé à +une situation à risque, de sorte que son indépendance ne soit pas affectée.
+ +21. L'article 5 du code de déontologie décline le principe posé par l'article L. +822-10 (1°) du code de commerce selon lequel “ les fonctions de commissaire aux +comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter +atteinte à son indépendance ” et le serment prêté par le commissaire aux comptes +aux termes duquel il jure d'exercer sa profession avec indépendance.
+ +L'indépendance est à la fois une protection du commissaire aux comptes et un +devoir pour celui-ci. Le commissaire aux comptes doit être indépendant à l'égard +de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou fournit une prestation.
+ +22. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en +apparence, ce qui signifie que les conclusions qu'il émet à l'issue des missions +qu'il exerce ou des prestations qu'il fournit doivent être non seulement dignes +de confiance, mais également perçues comme telles par un tiers objectif, +raisonnable et informé.
+ +Cela suppose :
+ +-que le commissaire aux comptes témoigne de l'indépendance d'esprit qui lui +permet d'émettre ses conclusions en dehors de tout parti pris, conflit +d'intérêts ou influence de nature à compromettre son jugement professionnel +ainsi que d'exercer ses pouvoirs et compétences avec intégrité et objectivité ; +et
+ +-qu'il évite de se placer dans une situation telle qu'un tiers objectif, +raisonnable et informé conclurait qu'il n'est pas indépendant ou que la +structure d'exercice à laquelle il appartient ne l'est pas.
+ +23. Ainsi, le commissaire aux comptes n'accepte pas une mission ou une +prestation lorsque les faits et circonstances dans lesquels elle s'inscrit le +placeraient dans une situation interdite ou incompatible prévue par les textes +légaux et réglementaires. Il ne l'accepte pas davantage lorsqu'à l'issue de la +mise en œuvre de la démarche usuellement dénommée “ risques et sauvegardes ” +menée conformément aux principes définis dans la norme dédiée, il conclut que +son indépendance est compromise.
+ +Esprit critique
+ +24. L'article 6 du code de déontologie dispose que “ dans l'exercice de son +activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude +caractérisée par un esprit critique ”.
+ +Cette attitude implique que le commissaire aux comptes :
+ +-considère la source des informations collectées et apprécie leur pertinence au +regard de la nature et des caractéristiques de la mission ou de la prestation +;
+ +-garde un esprit ouvert et réceptif aux autres informations, avis et arguments +qui pourraient contredire les informations collectées et le conduire à +effectuer, le cas échéant, d'autres travaux et revoir ses conclusions ; et
+ +-apprécie le caractère suffisant et approprié des informations collectées en +veillant à leur cohérence pour être en mesure d'établir ses conclusions.
+ +25. Tout au long de la mission ou de la prestation, le commissaire aux comptes +exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de la personne ou +de l'entité et de son environnement.
+ +26. L'esprit critique, renforcé par le respect des autres principes fondamentaux +de comportement, conforte l'exercice du jugement professionnel du commissaire +aux comptes pendant la réalisation de la mission ou de la prestation.
+ +Compétence et diligence
+ +27. L'article 7 du code de déontologie dispose que “ le commissaire aux comptes +doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la +réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé +de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la +participation à des actions de formation ”.
+ +Il prévoit également que “ le commissaire aux comptes veille à ce que ses +collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des +tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de +formation approprié ”.
+ +Il dispose en outre que “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour +réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission +ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts +indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise ”. Les +conditions de ce recours sont définies à l'article 10 du même code.
+ +L'article 7 énonce enfin que “ le commissaire aux comptes doit faire preuve de +conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou +prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié ”.
+ +28. L'acquisition des connaissances théoriques et pratiques est principalement +assurée par la satisfaction des conditions d'inscription sur la liste des +commissaires aux comptes définies par l'article L. 822-1-1 du code de commerce +et en particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de +commissaire aux comptes ou du diplôme d'expertise comptable et l'accomplissement +d'un stage professionnel conformément aux dispositions réglementaires en +vigueur.
+ +29. Les connaissances pratiques s'acquièrent également par l'expérience acquise +au fil des missions et des prestations réalisées par le commissaire aux comptes, +en ce compris le bénéfice du partage de compétences que permettent les échanges +avec d'autres commissaires aux comptes.
+ +30. Le maintien, par le commissaire aux comptes, d'un niveau élevé de compétence +est assuré par la satisfaction de l'obligation de formation continue prévue au I +de l'article L. 822-4 du code de commerce, et par l'attention portée aux +évolutions légales et réglementaires et aux publications des régulateurs, des +normalisateurs et des instances professionnelles pour ce qui intéresse son +activité professionnelle.
+ +31. Dans certaines circonstances, dès lors que cela est nécessaire à la +réalisation de ses missions et de ses prestations, le commissaire aux comptes +complète ses connaissances.
+ +Cela peut notamment être le cas lorsqu'il envisage de réaliser une mission ou +une prestation qui requiert une qualification ou des connaissances +particulières. Il peut en être ainsi lorsque :
+ +-le commissaire aux comptes envisage d'intervenir pour le compte d'une personne +ou entité opérant dans un secteur d'activité dont la réglementation est +spécifique ;
+ +-les caractéristiques de la personne ou l'entité et/ ou son environnement ont +évolué du fait de la survenance d'évènements particuliers comme par exemple +l'admission de ses titres sur un marché réglementé ou encore un changement de +référentiel comptable applicable ;
+ +-la mission ou la prestation requiert du commissaire aux comptes qu'il respecte +une réglementation spécifique comme, par exemple, lorsqu'il intervient dans une +entité dont les titres sont admis à la négociation sur le marché américain.
+ +Cela peut également être le cas lorsqu'après avoir cessé d'exercer ses fonctions +de commissaire aux comptes, il décide de reprendre son activité +professionnelle.
+ +32. La réalisation d'une mission ou d'une prestation par le commissaire aux +comptes implique qu'il s'assure qu'il dispose des ressources humaines et +matérielles adéquates.
+ +33. En fonction des caractéristiques de la mission ou de la prestation, le +commissaire aux comptes apprécie les tâches qu'il pourrait confier à ses +collaborateurs et la nécessité de faire appel à des experts, étant précisé qu'il +ne peut pas leur déléguer ses pouvoirs et qu'il conserve toujours l'entière +responsabilité de la mission ou de la prestation.
+ +34. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des +compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie, +notamment :
+ +-en s'assurant du caractère approprié des formations qu'ils reçoivent ; et
+ +-en supervisant leurs travaux.
+ +35. La condition posée par l'article 7 selon laquelle le commissaire aux comptes +envisage de recourir à des experts “ lorsqu'il n'a pas les compétences requises +pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa +mission ou de sa prestation ” signifie que l'expert est une personne, physique +ou morale, qui possède une qualification et une expérience dans un domaine +particulier que ne possède pas le commissaire aux comptes.
+ +36. Lorsqu'il recourt à un expert, pour quelle que mission ou prestation que ce +soit, le commissaire aux comptes apprécie, outre son indépendance vis-à-vis de +l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes réalise la mission ou la +prestation, sa compétence professionnelle et sa réputation dans le domaine +particulier concerné en tenant compte par exemple de son expérience, ses +qualifications professionnelles, ses diplômes ou encore son inscription sur la +liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une +juridiction.
+ +37. La conscience professionnelle dont doit faire preuve le commissaire aux +comptes implique qu'il mobilise ses compétences et celles de ses collaborateurs, +ainsi que ses ressources, de manière à ce que les travaux nécessaires à la bonne +et complète réalisation de la mission ou de la prestation soient réalisés dans +un délai approprié, avec le sérieux, l'attention et le soin attendus d'un +professionnel organisé et diligent.
+ +Confraternité
+ +38. L'article 8 du code de déontologie dispose en son premier alinéa que “ dans +le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les +commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. +Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou +susceptible de ternir l'image de la profession. ”
+ +Il ajoute dans un second alinéa qu'“ ils s'efforcent de résoudre à l'amiable +leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation +du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des +compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective +”.
+ +39. Cette obligation déontologique trouve son fondement dans l'appartenance des +commissaires aux comptes à une profession réglementée et dans les termes de leur +serment.
+ +40. La confraternité s'exprime par le respect mutuel dont font preuve les +commissaires aux comptes.
+ +Elle implique que le commissaire aux comptes s'abstient de tout propos déloyal, +de toute attitude ou manœuvre malveillante, de tout acte motivé par l'intention +de nuire à un confrère. Il veille au respect de ce principe notamment :
+ +-en ne portant pas de jugement déloyal ou avec l'intention de nuire, sur les +travaux effectués par son confrère lorsqu'il intervient concomitamment avec +celui-ci pour une même personne ou entité ou lorsqu'il lui succède dans la +réalisation d'une mission ou d'une prestation ;
+ +-en recourant à la procédure de conciliation prévue à cet effet lorsque surgit +un différend professionnel avec un confrère et qu'ils ne parviennent pas à le +résoudre à l'amiable.
+ +41. La confraternité implique également que le commissaire aux comptes évite +tout acte ou propos déloyal susceptible de discréditer la profession.
+ +Il tient compte à ce titre des incidences du non-respect de certaines règles qui +s'imposent à lui telles que celles posées par les articles 15 et 16 du code de +déontologie et relatives à la publicité et à la sollicitation personnalisée et +la proposition de services en ligne.
+ +Secret professionnel et discrétion
+ +42. L'article 9 du code de déontologie dispose dans son premier alinéa que “ le +commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le +soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes +légalement qualifiées pour en connaître ”.
+ +Il ajoute dans un second alinéa que le commissaire aux comptes “ fait preuve de +prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des +personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation +”.
+ +43. Le premier alinéa de l'article 9 rappelle le principe posé par l'article L. +822-15 du code de commerce selon lequel, sous réserve des dispositions de +l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières et en dehors +des situations spécifiques que l'article L. 822-15 précise, le commissaire aux +comptes est “ [astreint] au secret professionnel pour les faits, actes et +renseignements dont [il a] pu avoir connaissance à raison de [ses] fonctions +”.
+ +Conformément aux dispositions de l'article L. 820-5 du code de commerce, le +non-respect par le commissaire aux comptes du secret professionnel, hors les cas +où la loi en prévoit la levée, engage sa responsabilité pénale.
+ +44. Tous les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a +connaissance du fait d'une mission ou d'une prestation sont couverts par le +secret professionnel. Le commissaire aux comptes ne les divulgue à personne, +hors les cas où la loi prévoit la levée du secret et dans les conditions +spécifiques prévues par les textes. Peu importe :
+ +-le moyen par lequel le commissaire aux comptes a connaissance de ces faits, +actes ou renseignements ;
+ +-la forme, écrite ou orale, dans laquelle ils lui sont communiqués ; et
+ +-que la mission ou la prestation soit en cours ou terminée.
+ +45. Le commissaire aux comptes qui recourt à des collaborateurs ou des experts +s'assure en outre que ces derniers, également soumis au secret professionnel en +application des dispositions précisées au premier alinéa de l'article L. 822-15 +précité, sont instruits de cette obligation et de ses conséquences.
+ +46. A l'occasion de la réalisation d'une mission ou d'une prestation, le +commissaire aux comptes peut également avoir connaissance d'informations qui +concernent des personnes ou entités autres que celle à qui il fournit la mission +ou la prestation.
+ +Cela peut être le cas, par exemple, d'informations communiquées par les +commissaires aux comptes d'entités mises en équivalence au commissaire aux +comptes de l'entité consolidante pour les besoins de la certification des +comptes de ladite entité.
+ +Dans ces situations, le devoir de prudence et de discrétion dans l'utilisation +de ces informations auquel il est soumis, implique que le commissaire aux +comptes s'abstient de les faire connaître sauf à ce que cela soit nécessaire +pour répondre à ses obligations, notamment celles relatives à la communication +envers la direction de l'entité, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du +code de commerce ou envers les autorités compétentes. diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-12.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-12.md new file mode 100644 index 0000000000..a1e898b3c5 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_a822-28-12.md @@ -0,0 +1,419 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-03-26 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047345221 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/34/52/LEGIARTI000047345221.xml +--- + +###### Article A822-28-12 + +La norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux +comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”, homologuée par le +garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +Norme de déontologie “ sécuriser les interventions du commissaire aux +comptes-mise en œuvre de l'approche risques et sauvegardes ”
+ +Introduction
+ +01. La présente norme s'applique à tout commissaire aux comptes inscrit qui +intervient ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission ou +la prestation qu'il réalise, qu'il s'agisse d'une société ou d'une personne +physique qui exerce en nom propre ou au sein d'une société.
+ +02. Le statut de commissaire aux comptes le soumet à des règles déontologiques +qui concourent à la confiance que la personne ou l'entité qui le sollicite et, +plus généralement, que tout tiers intéressé peuvent accorder à ses travaux. Le +fait d'appliquer ces règles permet au commissaire aux comptes de remplir les +devoirs de sa profession.
+ +03. La confiance qui peut être accordée aux travaux du commissaire aux comptes +implique en particulier que celui-ci est en mesure de réaliser ses missions ou +ses prestations en toute impartialité et indépendance et que cela soit également +perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et informé.
+ +04. En conséquence, lorsque le commissaire aux comptes :
+ +-envisage de réaliser une mission ou une prestation, il analyse les faits et +circonstances qui caractérisent la situation aux fins d'apprécier s'il est en +mesure de la réaliser et, le cas échéant, de poursuivre une mission ou une +prestation en cours, de façon indépendante et impartiale ;
+ +-a accepté une mission ou une prestation et qu'il identifie des changements dans +les faits et circonstances qui ont prévalu à son acceptation, il les analyse aux +fins d'apprécier s'il est en mesure de poursuivre la mission ou la prestation de +façon indépendante et impartiale.
+ +05. La présente norme a pour objectif de contribuer à sécuriser les missions ou +les prestations du commissaire aux comptes en précisant la façon dont l'analyse +des faits et circonstances qui caractérisent la situation est menée, analyse qui +comprend une démarche d'identification et de traitement des risques d'atteinte à +son impartialité ou son indépendance dite démarche “ risques et sauvegardes +”.
+ +Définitions
+ +06. Commissaire aux comptes intervenant ès qualités : L'intervention ès qualités +de commissaire aux comptes résulte :
+ +-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la +mission ou la prestation est mise en œuvre ;
+ +-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de +restitution de la mission ou de la prestation ;
+ +-ou encore de la référence, dans ces documents, à l'application des normes +relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la +doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires +aux comptes.
+ +Elle peut en outre résulter d'un faisceau d'indices parmi lesquels l'utilisation +d'un papier à en-tête d'une structure ayant pour objet l'exercice du +commissariat aux comptes.
+ +07. Mission : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le terme +mission recouvre :
+ +-la mission de contrôle légal et, le cas échéant, les autres missions confiées +par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes qui exerce la mission de +contrôle légal de la personne ou de l'entité ; et
+ +-les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un commissaire aux +comptes pour une personne ou une entité pour laquelle il n'exerce pas la mission +de contrôle légal. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat +aux apports, à la fusion ou à la transformation.
+ +08. Prestation : conformément à l'article R. 820-1-1 du code de commerce, le +terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des +missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu'un commissaire aux +comptes fournit à une personne ou une entité pour laquelle il exerce ou non la +mission de contrôle légal. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier +contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
+ +09. Situation à risque : le fait, pour le commissaire aux comptes, d'être placé +en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon +indépendante et impartiale. La cause et les effets de la situation à risque +varient selon les faits et circonstances qui la caractérisent.
+ +10. Mesure de sauvegarde appropriée : mesure qui garantit l'impartialité et +l'indépendance du commissaire aux comptes lorsqu'il est exposé à une situation à +risque. Cette mesure de sauvegarde est destinée soit à éliminer la cause de la +situation à risque, soit à en réduire les effets à un niveau suffisamment faible +pour que l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes ne soient +pas affectées et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou +prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du +code de déontologie.
+ +Pour les besoins de la présente norme, les termes “ mesure de sauvegarde +appropriée ” visent indifféremment une ou plusieurs mesures de sauvegarde +appropriées.
+ +11. Tiers objectif, raisonnable et informé : personne qui :
+ +-bien qu'extérieure à la situation et n'ayant pas d'intérêt personnel dans cette +dernière, s'y intéresse ;
+ +-possède les connaissances suffisantes lui permettant d'apprécier les faits et +circonstances qui caractérisent la situation ; et
+ +-est en mesure d'apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de +nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le +commissaire aux comptes, des principes fondamentaux de comportement relatifs à +l'impartialité et à l'indépendance et la prévention des conflits d'intérêts.
+ +Moyens nécessaires à la conduite de l'analyse
+ +Modalités d'organisation et de fonctionnement
+ +12. L'analyse, par le commissaire aux comptes, des faits et circonstances qui +caractérisent la situation suppose qu'il collecte les éléments suffisants et +appropriés.
+ +13. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'appuie sur les modalités +d'organisation et de fonctionnement de la structure d'exercice du commissariat +aux comptes à laquelle il appartient, proportionnées à l'ampleur et la +complexité de ses activités, mises en place conformément aux dispositions des +articles R. 822-32 et R. 822-33 du code de commerce.
+ +Jugement professionnel
+ +14. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel à tous les +stades de l'analyse.
+ +L'exercice de ce jugement professionnel requiert que le commissaire aux comptes +prenne le recul nécessaire sur les faits et circonstances qui caractérisent la +situation et qu'il mobilise les qualités requises par son statut, en particulier +l'esprit critique, la compétence, l'objectivité, l'intégrité et l'indépendance, +afin de prendre des décisions éclairées.
+ +Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui envisage de réaliser une +mission ou une prestation
+ +15. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une +prestation, il analyse les faits et circonstances qui caractérisent la situation +aux fins d'apprécier si, en conscience mais aussi aux yeux d'un tiers objectif, +raisonnable et informé, cette dernière peut être réalisée de façon indépendante +et impartiale.
+ +En outre, lorsqu'il réalise déjà une autre mission ou une autre prestation, il +s'assure également qu'il peut poursuivre cette autre mission ou cette autre +prestation dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité.
+ +Prise de connaissance des faits et circonstances
+ +16. Le commissaire aux comptes s'enquiert des éléments suivants :
+ +-l'objectif et la nature de la mission ou de la prestation envisagée ; et
+ +-toute information utile sur la personne ou entité pour laquelle il envisage de +réaliser la mission ou la prestation, notamment sa forme juridique, sa structure +organisationnelle et son secteur d'activité.
+ +17. Au vu de ces éléments, le commissaire aux comptes :
+ +-détermine la nature des diligences qu'il convient de mettre en œuvre pour +répondre à l'objectif de son intervention, les compétences qu'elle requiert et +les honoraires en rapport avec ces diligences et compétences ;
+ +-identifie les parties, autres que lui-même et la personne ou l'entité pour +laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation, qui sont +susceptibles d'être concernées par la mission ou par la prestation ; et
+ +-identifie les règles déontologiques applicables en l'espèce.
+ +Concernant les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou +l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une +mission ou une prestation
+ +18. Les parties autres que le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité +pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une mission ou une +prestation comprennent les personnes ou entités liées au commissaire aux +comptes, c'est-à-dire les associés et les membres de la direction de la +structure d'exercice à laquelle il appartient, les salariés de cette structure +et les membres de son réseau.
+ +Elles peuvent également comprendre des personnes ou entités liées à la personne +ou à l'entité pour laquelle le commissaire aux comptes envisage de réaliser une +mission ou une prestation.
+ +19. Son analyse ayant pour objectif de s'assurer de la préservation de son +indépendance et de son impartialité, y compris aux yeux d'un tiers objectif, +raisonnable et informé, le commissaire aux comptes recherche et prend en compte +les liens personnels, financiers ou professionnels entre lui-même, la personne +ou l'entité pour laquelle il envisage de réaliser une mission ou une prestation +et les personnes ou entités visées aux paragraphes 17 et 18.
+ +Ces liens s'apprécient au regard de chacune des situations.
+ +Les liens personnels à rechercher et à prendre en compte ne se limitent pas à +ceux énoncés à l'article 32, I. du code de déontologie.
+ +Les liens professionnels s'entendent notamment des liens résultant des missions +ou des prestations en cours de réalisation ou antérieurement réalisées par le +commissaire aux comptes ou les membres de son réseau.
+ +Concernant les règles déontologiques applicables en l'espèce
+ +20. Le commissaire aux comptes est soumis à des règles déontologiques attachées +à sa qualité et qui sont donc applicables à toute situation. D'autres règles +déontologiques ne sont applicables qu'à certaines situations, par exemple +lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de certification des +comptes ou encore lorsqu'il exerce en réseau.
+ +21. Au vu des éléments collectés au titre des caractéristiques de la mission ou +de la prestation qu'il envisage de réaliser, de la personne ou l'entité pour +laquelle il envisage de réaliser la mission ou la prestation et des parties +autres que cette personne ou entité, le commissaire aux comptes identifie les +règles déontologiques applicables en l'espèce.
+ +22. A ce titre, il considère l'ensemble des situations interdites ou +incompatibles prévues par les textes légaux et réglementaires.
+ +Le code de déontologie dispose notamment qu'il est interdit au commissaire aux +comptes d'accepter une mission ou une prestation dont la rémunération est +proportionnelle ou conditionnelle ou qui relève du monopole d'une autre +profession.
+ +Analyse des faits et circonstances et identification d'une situation à risque
+ +23. Le commissaire aux comptes analyse l'ensemble des éléments mentionnés aux +paragraphes 16 à 22 afin de pouvoir conclure s'il est en mesure de réaliser la +mission ou la prestation envisagée en toute impartialité et indépendance et que +cela soit également perçu comme tel par un tiers objectif, raisonnable et +informé.
+ +24. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée le placerait, dans +l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une mission +ou prestation en cours, dans une situation interdite ou incompatible prévue par +les textes légaux et réglementaires, il ne l'accepte pas.
+ +25. S'il conclut que la mission ou la prestation envisagée ne le placerait pas, +dans l'exercice de la nouvelle mission ou prestation ou dans l'exercice d'une +mission ou prestation en cours dans une situation interdite ou incompatible +prévue par les textes légaux et réglementaires et qu'il n'a pas identifié de +situation à risque, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
+ +26. S'il identifie une situation à risque pour ce qui concerne la mission ou la +prestation envisagée ou la mission ou la prestation en cours de réalisation, il +poursuit l'analyse conformément aux principes définis aux paragraphes 27 à +30.
+ +Traitement de la situation à risque
+ +27. Le commissaire aux comptes exposé à une situation à risque recherche s'il +existe une mesure de sauvegarde appropriée.
+ +28. Pour cela, il tient compte des éléments suivants :
+ +-la situation à risque peut être engendrée par un ou plusieurs risques tels +qu'un risque résultant de liens personnels ou professionnels, un risque +d'autorévision, un risque de dépendance financière ou encore un risque de +conflit d'intérêts ;
+ +-la situation à risque peut concerner la mission ou la prestation que le +commissaire aux comptes envisage de réaliser ou la mission ou la prestation en +cours de réalisation.
+ +Dans tous les cas la mesure de sauvegarde appropriée doit permettre la +réalisation de chaque mission ou chaque prestation dans le respect des principes +d'indépendance et d'impartialité ;
+ +-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit être +suffisante.
+ +Cela implique que pour chacun des risques qui engendre la situation à risque, +une mesure doit être envisagée, étant précisé qu'une même mesure de sauvegarde +appropriée peut répondre à plusieurs risques ;
+ +-pour être qualifiée de mesure de sauvegarde appropriée, la mesure doit +préserver l'indépendance et l'impartialité du commissaire aux comptes y compris +aux yeux d'un tiers objectif, raisonnable et informé.
+ +29. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une mesure de sauvegarde +appropriée, il peut accepter la mission ou la prestation envisagée.
+ +30. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde +appropriée, il en tire les conséquences suivantes :
+ +-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation qu'il +envisage de réaliser, le commissaire aux comptes n'accepte pas cette mission ou +cette prestation ;
+ +-lorsque la situation à risque concerne la mission ou la prestation en cours de +réalisation et que cette situation à risque ne surviendrait qu'en cas +d'acceptation de la nouvelle mission ou de la nouvelle prestation, le +commissaire aux comptes n'envisage de l'accepter qu'après avoir conclu qu'il est +possible de mettre fin à la mission ou à la prestation en cours de réalisation, +au regard des règles déontologiques applicables, en ce compris, d'une part, les +articles 11 et 28 du code de déontologie relatifs à la fin de la mission ou de +la prestation et à la démission, et, d'autre part, l'article 3 relatif à +l'intégrité qui suppose de s'interdire tout comportement déloyal.
+ +Analyse à mener par le commissaire aux comptes qui a accepté de réaliser une +mission ou une prestation et qui identifie des changements dans les faits et +circonstances qui ont prévalu à son acceptation
+ +31. Tout au long de l'exercice de la mission ou de la prestation, le commissaire +aux comptes s'appuie sur les modalités d'organisation et de fonctionnement +mentionnées au paragraphe 13 en vue d'identifier la survenance de changement +dans les faits et circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de son +acceptation.
+ +32. Lorsqu'il identifie un tel changement, il apprécie si ce dernier est +susceptible de remettre en cause son analyse initiale.
+ +33. Si tel est le cas, il actualise son analyse en appliquant les principes +définis aux paragraphes 12 à 28 et en tire les conséquences sur la poursuite de +la mission ou de la prestation.
+ +34. Lorsque le commissaire aux comptes n'identifie pas de mesure de sauvegarde +appropriée, il met un terme à la mission ou à la prestation, en respectant les +dispositions des articles 11 et 28 du code de déontologie.
+ +Exercice de la mission ou de la prestation par plusieurs commissaires aux +comptes
+ +35. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires expressément +applicables à la certification des comptes, lorsque la mission ou la prestation +est réalisée par plusieurs commissaires aux comptes, ou qu'il est envisagé +qu'elle le soit, chacun d'entre eux effectue sa propre analyse des faits et +circonstances qui caractérisent la situation et qui lui sont propres.
+ +36. Lorsqu'un des co-commissaires aux comptes identifie une situation à risque, +il s'en entretient avec les autres co-commissaires aux comptes et :
+ +-leur expose les conséquences qu'il envisage d'en tirer sur l'acceptation ou la +poursuite de la mission ou de la prestation qui le place en situation à risque +;
+ +-examine avec eux les conséquences éventuelles à en tirer sur l'acceptation ou +la poursuite de la mission ou de la prestation qu'ils envisagent d'exercer ou +qu'ils exercent ensemble ; et
+ +-envisage avec eux l'opportunité d'en informer, de manière concertée, les +organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
+ +37. En cas de désaccord sur la situation à risque ou le traitement de cette +situation, si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur +compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales +distinctes, des présidents de leur compagnie respective, conformément à +l'article 8 du code de déontologie.
+ +Echanges avec les organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce
+ +38. Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 823-16 du code de +commerce, lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque de ne pas être +en mesure de réaliser la mission ou la prestation dans le respect des principes +d'indépendance et d'impartialité, il apprécie l'utilité d'en informer l'organe +collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et +l'organe de surveillance.
+ +39. Lorsqu'il l'estime utile, le commissaire aux comptes procède à cette +information dans des délais appropriés au vu notamment des conséquences qui +pourraient résulter des actions à engager pour remédier à la situation.
+ +40. Lorsque la mission ou la prestation est réalisée par plusieurs commissaires +aux comptes et que la communication aux organes visés à l'article L. 823-16 du +code de commerce n'est pas effectuée par l'ensemble des co-commissaires aux +comptes, le commissaire aux comptes qui s'est entretenu avec les organes +précités informe les co-commissaires aux comptes des conclusions de ces +échanges.
+ +Documentation
+ +41. La documentation doit permettre à toute personne ayant la connaissance des +textes légaux et réglementaires applicables à la profession et n'ayant pas +participé à la mission ou à la prestation de comprendre comment le commissaire +aux comptes est parvenu à la conclusion qu'il est en mesure d'accepter la +mission ou la prestation ou de poursuivre la mission ou la prestation en +cours.
+ +42. Avant d'accepter la mission ou la prestation, le commissaire aux comptes +consigne dans son dossier les faits et circonstances qui caractérisent la +situation.
+ +43. Lorsque le commissaire aux comptes est exposé à une situation à risque, la +documentation comprend :
+ +-la description de la situation à risque identifiée, en ce compris chacun des +risques qui l'ont engendrée et, en particulier sa cause et ses effets ;
+ +-la description de la mesure de sauvegarde appropriée mise en œuvre ;
+ +-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les co-commissaires aux +comptes prévus aux paragraphes 36 et 40 et le résultat de la procédure de +conciliation visée au paragraphe 37 si celle-ci a été engagée ;
+ +-le cas échéant, la formalisation des échanges avec les organes visés à +l'article L. 823-16 du code de commerce.
+ +44. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement dans les faits et +circonstances qui ont prévalu à l'analyse menée en vue de l'acceptation de la +réalisation de la mission ou de la prestation, il le consigne dans son dossier +et, lorsque ce changement remet en cause son analyse initiale, il actualise les +éléments mentionnés au paragraphe 43.
+ +45. La forme et le niveau de détail de la documentation sont proportionnés et +dépendent de chaque situation.