Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux modalités de désignation des membres de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000047709271 NOR: ECOI2308203A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/92/JORFTEXT000047709271.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-07-22
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Date de début: 2023-06-23
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Date de fin: 2023-06-23
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Date de fin: 2024-03-21
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Identifiant: LEGIARTI000030912638
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Identifiant: LEGIARTI000047713351
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/26/LEGIARTI000030912638.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
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###### Article A711-1
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###### Article A711-1
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La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10
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I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire
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décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
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nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la
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administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
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loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un
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chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif
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statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de
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des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :<br />
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commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats
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consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus
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représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et
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économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les
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organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges
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restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.<br />
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a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
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II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de
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commission ;<br />
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la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels
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non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée
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sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées
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des personnels non directement employés par la chambre de commerce et
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d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.<br />
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b) Une délégation patronale composée comme suit :<br />
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III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission
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paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :<br />
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-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau
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1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le
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de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;<br />
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bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie
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en exercice.<br />
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-le président de CCI France ;<br />
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Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire
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nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs
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délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative
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du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
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c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et
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2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
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répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres
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sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
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de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du
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commerce et d'industrie.<br />
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premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du
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réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations
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syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire
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nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des
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établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.<br />
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Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du
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IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
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quotient électoral et du plus fort reste.<br />
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qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
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titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
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Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les
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V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
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conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire
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président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
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nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce
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aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
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et d'industrie.<br />
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désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres
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peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des
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Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des
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organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants
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membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en
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titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre
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remplacement d'un titulaire.<br />
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consultatif.
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Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de
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la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
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Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission
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paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines
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questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne
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l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des
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départements d'outre-mer.
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