diff --git a/partie_arretes/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a711-1.md b/partie_arretes/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a711-1.md index 106b8eee6ba..c516825d95c 100644 --- a/partie_arretes/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a711-1.md +++ b/partie_arretes/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a711-1.md @@ -1,56 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-22 -Date de fin: 2023-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000030912638 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/26/LEGIARTI000030912638.xml +Date de début: 2023-06-23 +Date de fin: 2024-03-21 +Identifiant: LEGIARTI000047713351 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml --- ###### Article A711-1 -La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 -décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel -administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des -chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif -des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
+I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire +nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la +loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un +statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de +commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats +consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus +représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et +économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les +organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges +restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.
-a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la -commission ;
+II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de +la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels +non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée +sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées +des personnels non directement employés par la chambre de commerce et +d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.
-b) Une délégation patronale composée comme suit :
+III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission +paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :
--cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau -de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
+1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le +bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie +en exercice.
--le président de CCI France ;
+Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire +nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs +délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative +du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 +;
-c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et -répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres -de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du -premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du -réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations -syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire -nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des -établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
+2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale +sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de +commerce et d'industrie.
-Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du -quotient électoral et du plus fort reste.
+IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale +qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le +titulaire dont le poste est devenu vacant.
-Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les -conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire -nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce -et d'industrie.
- -Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des -membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en -remplacement d'un titulaire.
- -Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de -la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
- -Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission -paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines -questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne -l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des -départements d'outre-mer. +V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du +président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer +aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, +désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres +peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des +organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants +titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre +consultatif.