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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-07-22
-Date de fin: 2023-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000030912638
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/26/LEGIARTI000030912638.xml
+Date de début: 2023-06-23
+Date de fin: 2024-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000047713351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
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###### Article A711-1
-La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10
-décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
-administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
-chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif
-des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
+I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire
+nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la
+loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un
+statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de
+commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats
+consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus
+représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et
+économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les
+organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges
+restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.
-a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
-commission ;
+II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de
+la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels
+non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée
+sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées
+des personnels non directement employés par la chambre de commerce et
+d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.
-b) Une délégation patronale composée comme suit :
+III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission
+paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :
--cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau
-de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
+1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le
+bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie
+en exercice.
--le président de CCI France ;
+Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire
+nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs
+délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative
+du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
+;
-c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et
-répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres
-de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du
-premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du
-réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations
-syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire
-nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des
-établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
+2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
+sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
+commerce et d'industrie.
-Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du
-quotient électoral et du plus fort reste.
+IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
+qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
+titulaire dont le poste est devenu vacant.
-Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les
-conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire
-nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce
-et d'industrie.
-
-Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des
-membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en
-remplacement d'un titulaire.
-
-Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de
-la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
-
-Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission
-paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines
-questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne
-l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des
-départements d'outre-mer.
+V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
+président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
+aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
+désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres
+peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des
+organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants
+titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre
+consultatif.