Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux modalités de désignation des membres de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000047709271 NOR: ECOI2308203A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/92/JORFTEXT000047709271.xml
This commit is contained in:
parent
91c6c1fc68
commit
2125e207c4
1 changed files with 44 additions and 42 deletions
|
@ -1,56 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-07-22
|
||||
Date de fin: 2023-06-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030912638
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/26/LEGIARTI000030912638.xml
|
||||
Date de début: 2023-06-23
|
||||
Date de fin: 2024-03-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000047713351
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A711-1
|
||||
|
||||
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10
|
||||
décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
|
||||
administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
|
||||
chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif
|
||||
des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :<br />
|
||||
I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire
|
||||
nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la
|
||||
loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un
|
||||
statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de
|
||||
commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats
|
||||
consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus
|
||||
représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et
|
||||
économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les
|
||||
organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges
|
||||
restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.<br />
|
||||
|
||||
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
|
||||
commission ;<br />
|
||||
II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de
|
||||
la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels
|
||||
non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée
|
||||
sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées
|
||||
des personnels non directement employés par la chambre de commerce et
|
||||
d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.<br />
|
||||
|
||||
b) Une délégation patronale composée comme suit :<br />
|
||||
III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission
|
||||
paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau
|
||||
de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;<br />
|
||||
1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le
|
||||
bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie
|
||||
en exercice.<br />
|
||||
|
||||
-le président de CCI France ;<br />
|
||||
Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire
|
||||
nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs
|
||||
délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative
|
||||
du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et
|
||||
répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres
|
||||
de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du
|
||||
premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du
|
||||
réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations
|
||||
syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire
|
||||
nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des
|
||||
établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.<br />
|
||||
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
|
||||
sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
|
||||
commerce et d'industrie.<br />
|
||||
|
||||
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du
|
||||
quotient électoral et du plus fort reste.<br />
|
||||
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
|
||||
qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
|
||||
titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
|
||||
|
||||
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les
|
||||
conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire
|
||||
nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce
|
||||
et d'industrie.<br />
|
||||
|
||||
Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des
|
||||
membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en
|
||||
remplacement d'un titulaire.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de
|
||||
la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission
|
||||
paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines
|
||||
questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne
|
||||
l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des
|
||||
départements d'outre-mer.
|
||||
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
|
||||
président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
|
||||
aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
|
||||
désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres
|
||||
peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des
|
||||
organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants
|
||||
titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre
|
||||
consultatif.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue