Arrêté du 8 juin 2023 relatif aux modalités de désignation des membres de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000047709271
NOR: ECOI2308203A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/92/JORFTEXT000047709271.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-22
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000030912638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/91/26/LEGIARTI000030912638.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-03-21
Identifiant: LEGIARTI000047713351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
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###### Article A711-1
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10
décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel
administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des
chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif
des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :<br />
I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire
nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la
loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un
statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de
commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats
consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus
représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et
économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les
organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges
restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.<br />
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la
commission ;<br />
II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de
la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels
non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée
sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées
des personnels non directement employés par la chambre de commerce et
d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.<br />
b) Une délégation patronale composée comme suit :<br />
III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission
paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :<br />
-cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau
de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;<br />
1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le
bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie
en exercice.<br />
-le président de CCI France ;<br />
Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire
nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs
délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative
du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
;<br />
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et
répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres
de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du
premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du
réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations
syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire
nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des
établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.<br />
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie.<br />
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du
quotient électoral et du plus fort reste.<br />
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les
conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire
nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce
et d'industrie.<br />
Le bureau de CCI France et les organisations syndicales désignent également des
membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en
remplacement d'un titulaire.<br />
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de
la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission
paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines
questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne
l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des
départements d'outre-mer.
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres
peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des
organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants
titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre
consultatif.