Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000428970
NOR: JUSC0753889A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428970.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163403
###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
- [Article A823-23](article_a823-23.md)
- [Article A823-24](article_a823-24.md)
- [Article A823-25](article_a823-25.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020163401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163401.xml
---
###### Article A823-23
La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à
l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À
L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
</p>
<br />
Introduction<br />
1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend
connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut
utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés
au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :<br />
― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne
;<br />
― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit
interne.<br />
Prise de connaissance de l'audit interne<br />
3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour
constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le
risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :<br />
― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le
commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans
l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation
de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;<br />
― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.<br />
Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne<br />
4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes
envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie
notamment :<br />
― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience
acquise dans ces fonctions ;<br />
― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et
supervision des travaux ;<br />
― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres
procédures écrites ;<br />
― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit
interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces
recommandations.<br />
5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de
l'audit interne, il apprécie notamment si :<br />
― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;<br />
― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification
professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés
;<br />
― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence
par les travaux de l'audit interne ;<br />
― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont
cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.<br />
6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent
des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des
conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.<br />
7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres
travaux.