Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000428970 NOR: JUSC0753889A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428970.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163403
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###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
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- [Article A823-23](article_a823-23.md)
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- [Article A823-24](article_a823-24.md)
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- [Article A823-25](article_a823-25.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020163401
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163401.xml
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###### Article A823-23
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La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à
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l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des
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sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À
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L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE
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</p>
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Introduction<br />
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1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend
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connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut
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utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés
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au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :<br />
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― la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne
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;<br />
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― l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit
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interne.<br />
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Prise de connaissance de l'audit interne<br />
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3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour
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constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le
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risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :<br />
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― de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le
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commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans
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l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation
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de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;<br />
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― de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.<br />
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Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne<br />
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4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes
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envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie
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notamment :<br />
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― les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience
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acquise dans ces fonctions ;<br />
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― l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et
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supervision des travaux ;<br />
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― la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres
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procédures écrites ;<br />
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― si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit
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interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces
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recommandations.<br />
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5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de
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l'audit interne, il apprécie notamment si :<br />
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― la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;<br />
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― ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification
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professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés
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;<br />
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― une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence
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par les travaux de l'audit interne ;<br />
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― les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont
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cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.<br />
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6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent
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des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des
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conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.<br />
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7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres
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travaux.
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