Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000429157 NOR: JUSC0753901A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/91/JORFTEXT000000429157.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163414
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- [Article A823-19](article_a823-19.md)
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- [Article A823-20](article_a823-20.md)
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- [Article A823-21](article_a823-21.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163408
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163408.xml
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###### Article A823-21
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La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du
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premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le
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garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU
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PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Introduction<br />
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1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
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de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
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pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de
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bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles
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d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
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commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son
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mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan
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d'ouverture.<br />
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3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire
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sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en
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œuvre de ces procédures d'audit.<br />
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Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes<br />
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4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui
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permettant de vérifier que :<br />
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― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies
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significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice
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;<br />
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― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont
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pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes
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identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite
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de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des
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comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des
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changements comptables.<br />
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5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :<br />
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― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;<br />
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― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une
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certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de
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l'opinion exprimée par le prédécesseur.<br />
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6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une
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certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend
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connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.<br />
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7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue
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une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.<br />
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8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice
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précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le
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commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation,
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réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.<br />
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9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le
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commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les
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éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les
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procédures qui suivent.<br />
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10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour
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les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
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d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
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soldes de comptes du bilan d'ouverture.<br />
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11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes
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d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en
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œuvre des procédures complémentaires.<br />
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Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou
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externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite
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vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes
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des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les
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emprunts.<br />
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De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks
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en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les
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procédures complémentaires suivantes :<br />
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― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et
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rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;<br />
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― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.<br />
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Conclusions et rapport<br />
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12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites
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dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture,
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le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son
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opinion.<br />
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13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les
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comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des
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exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son
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prédécesseur.<br />
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14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas
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au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie
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l'incidence sur l'expression de son opinion.<br />
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15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
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certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
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mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
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