Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000429157
NOR: JUSC0753901A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/91/JORFTEXT000000429157.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000020163408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163408.xml
---
###### Article A823-21
La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du
premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le
garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU
PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
</p>
<br />
Introduction<br />
1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de
bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles
d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son
mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan
d'ouverture.<br />
3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire
sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en
œuvre de ces procédures d'audit.<br />
Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes<br />
4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui
permettant de vérifier que :<br />
― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies
significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice
;<br />
― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont
pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes
identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite
de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des
comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des
changements comptables.<br />
5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :<br />
― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;<br />
― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une
certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de
l'opinion exprimée par le prédécesseur.<br />
6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend
connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.<br />
7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue
une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.<br />
8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice
précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le
commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation,
réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.<br />
9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le
commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les
éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les
procédures qui suivent.<br />
10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour
les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
soldes de comptes du bilan d'ouverture.<br />
11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes
d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en
œuvre des procédures complémentaires.<br />
Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou
externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite
vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes
des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les
emprunts.<br />
De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks
en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les
procédures complémentaires suivantes :<br />
― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et
rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;<br />
― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.<br />
Conclusions et rapport<br />
12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites
dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture,
le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son
opinion.<br />
13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les
comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des
exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son
prédécesseur.<br />
14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas
au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie
l'incidence sur l'expression de son opinion.<br />
15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.