LOI n° 2022-1348 du 24 octobre 2022 visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046480973 NOR: JUSC2228645L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/48/09/JORFTEXT000046480973.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161381
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###### Section 2 : De l'éligibilité.
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###### Section 2 : De l'éligibilité.
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- [Article L723-4](article_l723-4.md)
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- [Article L723-7](article_l723-7.md)
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- [Article L723-7](article_l723-7.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046482926
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/48/29/LEGIARTI000046482926.xml
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###### Article L723-4
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I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
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âgées de trente ans au moins :<br />
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1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie
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ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du
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tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes
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;<br />
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2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code
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électoral ;<br />
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2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
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l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;<br />
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3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
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ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;<br />
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4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L.
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713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement
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public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
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ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;<br />
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4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI
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ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou
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portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
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diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
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directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
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une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;<br />
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4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les
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modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession
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commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
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à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
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pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
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société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations
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étrangères équivalentes ;<br />
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5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au
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registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en
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tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice,
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pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au
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I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au
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d du 1° du II de l'article L. 713-1.<br />
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II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et
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satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :<br />
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1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens
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membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de
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commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires.
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Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de
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celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou
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disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou
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dans le ressort des tribunaux limitrophes ;<br />
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2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de
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direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou
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des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant
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qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou
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mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de
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commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent
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être employés dans l'un de ces ressorts.
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