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@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161381
###### Section 2 : De l'éligibilité.
+- [Article L723-4](article_l723-4.md)
- [Article L723-7](article_l723-7.md)
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046482926
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/48/29/LEGIARTI000046482926.xml
+---
+
+###### Article L723-4
+
+I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
+âgées de trente ans au moins :
+
+1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie
+ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du
+tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes
+;
+
+2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code
+électoral ;
+
+2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
+l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
+
+3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
+ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
+
+4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L.
+713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement
+public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
+ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
+
+4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI
+ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou
+portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
+diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
+directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
+une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
+
+4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les
+modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession
+commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
+à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
+pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
+société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations
+étrangères équivalentes ;
+
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au
+registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en
+tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice,
+pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au
+I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au
+d du 1° du II de l'article L. 713-1.
+
+II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et
+satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :
+
+1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens
+membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de
+commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires.
+Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de
+celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou
+disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou
+dans le ressort des tribunaux limitrophes ;
+
+2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de
+direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou
+des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant
+qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou
+mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de
+commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent
+être employés dans l'un de ces ressorts.