LOI n° 2022-1348 du 24 octobre 2022 visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046480973
NOR: JUSC2228645L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/48/09/JORFTEXT000046480973.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161381
###### Section 2 : De l'éligibilité.
- [Article L723-4](article_l723-4.md)
- [Article L723-7](article_l723-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046482926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/48/29/LEGIARTI000046482926.xml
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###### Article L723-4
I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes
âgées de trente ans au moins :<br />
1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie
ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du
tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes
;<br />
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code
électoral ;<br />
2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;<br />
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;<br />
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L.
713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement
public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;<br />
4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI
ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou
portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;<br />
4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les
modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler
à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations
étrangères équivalentes ;<br />
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au
registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en
tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice,
pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au
I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au
d du 1° du II de l'article L. 713-1.<br />
II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et
satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :<br />
1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens
membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de
commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires.
Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de
celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou
disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou
dans le ressort des tribunaux limitrophes ;<br />
2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de
direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou
des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant
qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou
mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de
commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent
être employés dans l'un de ces ressorts.