Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE.
CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE.
SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE.
SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES.
CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501098
Ancien identifiant: 1LX984148
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L612-4
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens
de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant
global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités
d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.<br />
caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire
dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des
comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont
les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent
assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la
publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.<br />
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes
et un suppléant.
et un suppléant.<br />
Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des
associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas,
chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.<br />
A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé,
peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au
premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du
commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette
même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.