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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880915 Ancien identifiant: 1LXV21103573 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880915.xml
984 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1942-11-04 | 1976-07-01 | LEGIARTI000020558688 | article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558688.xml |
Article 214
Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du
mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés
respectives.
L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est
obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la
vie selon ses facultés et son état.
La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en
dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources
personnelles dont l'administration lui est réservée.
Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile.