Loi du 22 septembre 1942 SUR LES EFFETS DU MARIAGE QUANT AUX DROITS ET DEVOIRS DES EPOUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880915 Ancien identifiant: 1LXV21103573 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880915.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-02-20
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Date de fin: 1942-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000020558811
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558811.xml
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Date de début: 1942-11-04
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Date de fin: 1971-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020558622
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558622.xml
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###### Article 213
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Le mari, chef de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est
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obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir.<br />
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Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt
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commun du ménage et des enfants.<br />
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Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment
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appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation
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abusive de la résidence du ménage par le mari.<br />
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La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la
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famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur
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établissement.<br />
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La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas
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d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa
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volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par
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contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine.
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La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de
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manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son
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éloignement ou de tout autre cause.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-02-20
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Date de fin: 1942-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000020558840
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558840.xml
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Date de début: 1942-11-04
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Date de fin: 1976-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020558688
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/86/LEGIARTI000020558688.xml
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###### Article 214
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Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les
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besoins de sa vie selon ses facultés et son état.<br />
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Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du
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mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés
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respectives.<br />
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Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer
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proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du
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ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux
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articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en
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ces articles.<br />
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L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est
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obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la
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vie selon ses facultés et son état.<br />
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Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir
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du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du
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produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses
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besoins.<br />
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La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en
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dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources
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personnelles dont l'administration lui est réservée.<br />
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Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du
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greffier indiquant la nature de la demande.<br />
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Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment
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justifié.<br />
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La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux
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tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.<br />
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Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant
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opposition ou appel.<br />
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Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des
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situations respectives le justifie.
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Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint
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par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure
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civile.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1938-02-20
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Date de fin: 1942-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000020558891
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/88/LEGIARTI000020558891.xml
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Date de début: 1942-11-04
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Date de fin: 1976-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020558743
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/55/87/LEGIARTI000020558743.xml
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###### Article 215
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La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.<br />
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Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée
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d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.<br />
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Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales
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ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
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Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers
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d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée
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à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
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