code_civil/livre_ier/titre_viii/chapitre_ier/article_364.md
République française a8a9d176ae Décret-loi du 29 juillet 1939 RELATIF A LA FAMILLE ET A LA NATALITE FRANCAISE
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000305301
Ancien identifiant: 1DX9390730P2
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
1970-12-31 20:48:42 +01:00

1.5 KiB
Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1939-07-30 1949-04-21 LEGIARTI000048472318 article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/23/LEGIARTI000048472318.xml
Article 364

Le jugement ou larrêt qui admet ladoption est prononcé à laudience publique. Un extrait en est inséré dans un journal dannonces légales publié au lieu du domicile de ladoptant. Cet extrait contiendra :

1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui la rendue ;

2° Le dispositif de la décision ;

3° Le nom de lavoué du demandeur.

Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de larrêt est transcrit, à la requête de lavoué qui a obtenu le jugement ou de lune des parties intéressées, sur les registres de létat civil du lieu de naissance de ladopté. Si ladopté est né à létranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à lofficier de létat civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.

Lavoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine dune amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Il est fait mention de ladoption et du nouveau nom de ladopté en marge de lacte de naissance de ce dernier.