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Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
763 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472261 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/22/LEGIARTI000048472261.xml |
Article 362
Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de
procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou
qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.
Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.