Nature: DECRET_LOI Identifiant: JORFTEXT000000305301 Ancien identifiant: 1DX9390730P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/53/JORFTEXT000000305301.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1939-07-30 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048456744 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/67/LEGIARTI000048456744.xml |
Article 357
Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant,
ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de
l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la
charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci
excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous
héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à
l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.