code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_176.md
République française 6b51d0407c LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages
Modification du code civil, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :- Création : après l'article 22 de l'article 22-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000275701
NOR: JUSX0500302L
Ancien identifiant: 1LS0061376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/57/JORFTEXT000000275701.xml
2007-03-01 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2007-03-01 2999-01-01 LEGIARTI000006422394 ACAXXXXXXXX5X00176AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422394.xml
Article 176

Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.