code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_176.md

30 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

1970-12-31 20:09:54 +00:00
---
État: VIGUEUR
1970-12-31 20:09:54 +00:00
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422394
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00176AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/23/LEGIARTI000006422394.xml
1970-12-31 20:09:54 +00:00
---
###### Article 176
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la
former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de
loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le
lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite
en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile
au siège de son tribunal.<br />
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité
et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant
l'opposition.<br />
1970-12-31 20:09:54 +00:00
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut
être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article
173.<br />
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse
de produire effet que sur décision judiciaire.