762f91267e
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
925 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428149 | ACAXXXXXXXX5X00491EAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428149.xml |
Article 491-4
En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont
l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du
patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur
urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe
sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou,
éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous
sauvegarde.
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.