code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ii/article_491-4.md

25 lines
925 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428149
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00491EAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428149.xml
---
###### Article 491-4
En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.<br />
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont
l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du
patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur
urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe
sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou,
éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous
sauvegarde.<br />
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le
pouvoir correspondant.