Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux. Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000850274 Ancien identifiant: 1DX95522 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
1.5 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANSFERE | AUTONOME | 1959-01-08 | 2006-03-24 | LEGIARTI000006446384 | ACAXXXXXXXX5X02147AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446384.xml |
Article 2147
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement
inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la
mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur,
le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement
inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui
leur sont conférés par l'article 2103.
L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si
elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la
succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée
vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers
pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du
défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et
2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.