code_civil/livre_iii/titre_xviii/chapitre_iv/article_2147.md
République française 27348cf761 Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Modification de certains articles du code civil relatifs à la publicité foncière et aux privilèges immobiliers spéciaux ou généraux.
Texte partiellement abrogé : articles 41, 42, 53 et 55

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850274
Ancien identifiant: 1DX95522
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/02/JORFTEXT000000850274.xml
1970-12-31 22:47:04 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
TRANSFERE AUTONOME 1959-01-08 2006-03-24 LEGIARTI000006446384 ACAXXXXXXXX5X02147AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/63/LEGIARTI000006446384.xml
Article 2147

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.

L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.

En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.