code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ier/article_489-1.md
République française 762f91267e Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317513
Ancien identifiant: 1LX9685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
1970-12-31 23:46:49 +01:00

764 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1968-11-01 2009-01-01 LEGIARTI000006428088 ACAXXXXXXXX5X00489BAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428088.xml
Article 489-1

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.