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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428088 | ACAXXXXXXXX5X00489BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428088.xml |
Article 489-1
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre
vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article
précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de
justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.