code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_ier/article_489-1.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-11-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428088
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00489BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428088.xml
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###### Article 489-1
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre
vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article
précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :<br />
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;<br />
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de
justice ;<br />
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la
tutelle ou la curatelle.