code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_vii/article_1075.md
République française 3d014167ca Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
CHAP. I (ART. 1 A 41): DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 42 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES (A TITRE GRATUIT,A TITRE ONEREUX).
CHAP. III (ART. 48 A 50): DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES.
CHAP. IV (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE CIVIL:
1844-5,1844-8,1844-7,1075,1078-1.
INSERE L'ART. 1843-5 AU CODE CIVIL.
MODIFIE LES ARTICLES SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS:
151-OCTIES,163-QUINQUIES-A,719,725,724,62,151-SEPTIES,220-QUATER-A.
MODIFIE L'ART. 266-QUATER DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684065
NOR: COMX8700028L
Ancien identifiant: 1LX98815
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684065.xml
1988-01-06 00:00:00 +01:00

1.3 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1988-01-06 2007-01-01 LEGIARTI000006435750 ACAXXXXXXXX5X01075AAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/57/LEGIARTI000006435750.xml
Article 1075

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.