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- ETAT CIVIL DE PERSONNES NEES A L'ETRANGER QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE FRANCAISE (INSERTION AU CODE CIVIL DES ARTICLES 98, 98-1 A 98-4, 99-1 ET AU LIVRE 1ER, TITRE II LE CHAPITRE "DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL" DEVIENT LE CHAPITRE VII. - MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886562 Ancien identifiant: 1LX978731 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886562.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1979-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421464 | ACAXXXXXXXX5X00098CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421464.xml |
Article 98-2
Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance
et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés
par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.
Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.