code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/article_125.md
République française cd9ba2702b Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents
Modification du code civil. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le  3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944. Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : modification de l'article 28.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333069
Ancien identifiant: 1LX9771447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333069.xml
1978-03-31 00:00:00 +01:00

629 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1978-03-31 2999-01-01 LEGIARTI000006421786 ACAXXXXXXXX5X00125AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/17/LEGIARTI000006421786.xml
Article 125

La requête introductive d'instance peut être présentée dès l'année précédant l'expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais visés à l'article 122.