5961db6471
Modification du code du service national, du code civil, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la construction et de l'habitation. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039684243 NOR: JUSX1926483L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/42/JORFTEXT000039684243.xml
905 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2019-12-30 | 2999-01-01 | LEGIARTI000039778131 | article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/81/LEGIARTI000039778131.xml |
Article 515-10
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en
danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère
public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale
préalable.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.