1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1907-06-21 | 2003-11-27 | LEGIARTI000006422198 | ACAXXXXXXXX5X00170AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422198.xml |
Article 170
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et
étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays,
pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au
titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et
une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les
consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.