MODIFICATION DES ART. 344, 346 A 370 DU CODE CIVIL, DE L'ART. 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DE L'ART. 784 (AL. 2) DU CGI. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886586 Ancien identifiant: 1OR9581306 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886586.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1958-12-25 | 1966-11-01 | LEGIARTI000048478752 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/87/LEGIARTI000048478752.xml |
Article 349
Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à
l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation
est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la
mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois,
si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des
dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement
de l’autre suffit.
Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.