Titre I (articles 1er à 6) : Exercice des activités ambulantes et délivrance des titres de circulation. Titre II (articles 7 à 10) : Communes de rattachement. Titre III (articles 11 à 14) : Dispositions diverses. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades. Modification du code général des impôts, du code civil. Abrogation de la présente loi par l’article 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317526 Ancien identifiant: 1LX9693 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317526.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1970-01-01 | 2014-03-27 | LEGIARTI000006421534 | ACAXXXXXXXX5X00102AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/15/LEGIARTI000006421534.xml |
Article 102
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au
lieu où il a son principal établissement.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.