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République française d48b3a7a8f Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité
Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314389
Ancien identifiant: 1LX8890628P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
1970-12-31 15:43:49 +00:09

1,008 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1889-06-28 1927-08-10 LEGIARTI000006419317 ACAXXXXXXXX5X00012AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419317.xml
Article 12

L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.