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Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000314389 Ancien identifiant: 1LX8890628P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1889-06-28 | 1927-08-10 | LEGIARTI000006419317 | ACAXXXXXXXX5X00012AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419317.xml |
Article 12
L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants
majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la
qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère
cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la
déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article
9.
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.