Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité

Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314389
Ancien identifiant: 1LX8890628P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
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@ -6,6 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006117611
### Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils.
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-14
Identifiant: LEGIARTI000050396833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396833.xml
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###### Article 10
Tout individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la
qualité de Français pourra réclamer cette qualité à tout âge, aux conditions
fixées par l'article 9, à moins que, domicilié en France et appelé sous les
drapeaux, lors de sa majorité, il nait revendiqué la qualité d'étranger.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006419286
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/92/LEGIARTI000006419286.xml
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###### Article 7
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits
politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois
constitutionnelles et électorales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-14
Identifiant: LEGIARTI000050396764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml
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###### Article 8
Tout Français jouira des droits civils.<br />
Sont Français :<br />
1° Tout individu né dun Français en France ou à létranger.<br />
Lenfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par
reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à
légard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la
mère du même acte ou du même jugement, lenfant suivra la nationalité du père
;<br />
2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est
inconnue ;<br />
3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;<br />
4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à lépoque de sa majorité,
est domicilié en France, à moins que, dans lannée qui suit sa majorité, telle
quelle est réglée par la loi française, il nait décliné la qualité de Français
et prouvé quil a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en
due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et
quil nait en outre produit, sil y a lieu, un certificat constatant quil a
répondu à lappel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son
pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;<br />
5° Les étrangers naturalisés.<br />
Peuvent être naturalisés :<br />
1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France,
conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à
dater de lenregistrement de leur demande au ministère de la justice ;<br />
2° Les étrangers qui peuvent justifier dune résidence non interrompue pendant
dix années ;<br />
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour lexercice
d'une fonction conférée par le gouverne<br />
ment français ;<br />
3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, sils ont
rendu des services importants à la France,<br />
s ils y ont apporté des talents distingués ou sils y ont introduit soit une
industrie, soit des inventions utiles, ou sils ont créé soit des établissements
industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou sils ont été
attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les
protectorats français ;<br />
4° Létranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile
autorisé.<br />
Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur
la moralité de létranger.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-14
Identifiant: LEGIARTI000050396803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/68/LEGIARTI000050396803.xml
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###### Article 9
Art. 9. — Tout individu né en France dun étranger et qui ny est pas domicilié
à lépoque de sa majorité pourra, jusquà làge de vingt-deux ans accomplis,
faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, sil ly établit dans
lannée à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par
une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.<br />
Sil est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en
son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et
de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les
articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération
du conseil de famille.<br />
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement,
il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 1889-06-28
Identifiant: LEGIARTI000049153633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/15/36/LEGIARTI000049153633.xml
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006419317
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/93/LEGIARTI000006419317.xml
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###### Article 12
L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.<br />
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants
majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la
qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère
cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la
déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article
9.<br />
Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se
font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité,
ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8,
paragraphe 4.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 1889-06-28
Identifiant: LEGIARTI000026069684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/06/96/LEGIARTI000026069684.xml
Date de début: 1889-06-28
Date de fin: 1927-08-15
Identifiant: LEGIARTI000026069785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/06/97/LEGIARTI000026069785.xml
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###### Article 17
La qualité de Français se perdra,<br />
Perdent la qualité de Français :<br />
1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;<br />
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la
nationalité étrangère par l'effet de la loi.<br />
2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques
conférées par un gouvernement étranger ;<br />
S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active,
la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle
a été autorisée par le gouvernement français ;<br />
3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions
de naissance ;<br />
2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au
paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;<br />
4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de
retour.<br />
3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un
gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement
français de les résigner dans un délai déterminé ;<br />
Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant
été faits sans esprit de retour.
4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service
militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui
se soustrait aux obligations de la loi militaire.