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République française d377e5072e Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886567
Ancien identifiant: 1LX9789
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1978-07-01 00:00:00 +02:00

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MODIFIE AUTONOME 1978-07-01 1986-01-01 LEGIARTI000006444171 ACAXXXXXXXX5X01844HAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444171.xml
Article 1844-7

La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.