187c328bca
MODIFICATION DES ART. 344 (CONDITIONS), 368 (LEGITIMATION ADOPTIVE), 369 (AL. 2), 370 DU CODE CIVIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000571363 Ancien identifiant: 1LXV110033363 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/13/JORFTEXT000000571363.xml
846 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1941-10-03 | 1949-04-21 | LEGIARTI000048472529 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/25/LEGIARTI000048472529.xml |
Article 369
La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en
audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil.
Elle est irrévocable et ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si
elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la
personne qui élève l’enfant sera obligatoire ment appelée à donner son avis.
Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.